Infirmation 13 février 2024
Cassation 30 avril 2025
Confirmation 16 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 30 avr. 2025, n° 24-14.159 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-14.159 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Montpellier, 13 février 2024, N° 23/01706 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mai 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000051554120 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CO00226 |
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Texte intégral
COMM.
MB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 30 avril 2025
Cassation
Mme SCHMIDT, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 226 F-D
Pourvoi n° M 24-14.159
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 30 AVRIL 2025
M. [I] [B], domicilié [Adresse 1], [Localité 2], agissant en qualité de liquidateur de la société RM Services, a formé le pourvoi n° M 24-14.159 contre l’arrêt rendu le 13 février 2024 par la cour d’appel de Montpellier (chambre commerciale), dans le litige l’opposant à la société RM Services, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], [Localité 3], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Coricon, conseiller référendaire, les observations de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de M. [B], ès qualités, de Me Bertrand, avocat de la société RM Services, après débats en l’audience publique du 4 mars 2025 où étaient présents Mme Schmidt, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Coricon, conseiller référendaire rapporteur, Mme Guillou, conseiller, et Mme Sezer, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Montpellier, 13 février 2024), par un jugement du 1er juin 2021, la société RM Services a été mise en liquidation judiciaire.
1. M. [B], désigné liquidateur, a assigné la société RM Services en report de la date de cessation des paiements.
Sur le moyen, pris en sa deuxième branche
Enoncé du moyen
2. Le liquidateur fait grief à l’arrêt de fixer la date de la cessation des paiements de cette société au 21 avril 2021 alors « que la cour d’appel a énoncé, dans le commémoratif de son arrêt, que Me [B], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société RM Services prétendait à titre subsidiaire à la fixation de la date de cessation des paiements de la société RM Services au 31 décembre 2020 ; qu’en s’abstenant de tout motif par lequel elle aurait recherché si, à cette date du 31 décembre 2020, la société RM Services était dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 455 du code de procédure civile :
3. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé.
4. Pour infirmer le jugement ayant fixé la date de cessation des paiements de la société RM Services au 19 octobre 2020 et la reporter au 21 avril 2021, l’arrêt constate, après avoir écarté l’état de cessation des paiements au 19 octobre 2020, que l’actif disponible était de 64 300, 81 euros au 20 avril 2021, tandis que le passif exigible se chiffrait à cette même date à la somme de 86 833,94 euros. Il en déduit que la société RM Services était en état de cessation des paiements le 20 avril 2021.
5. En statuant ainsi, sans donner aucun motif à sa décision d’exclure la date du 31 décembre 2020 invoquée par le liquidateur dans ses conclusions, la cour d’appel n’a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 13 février 2024, entre les parties, par la cour d’appel de Montpellier ;
Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Nîmes ;
Condamne la société RM Services aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente avril deux mille vingt-cinq.
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