Cassation 2 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 2 juil. 2025, n° 23-15.190 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-15.190 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 23 mars 2023 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000051931480 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C100486 |
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Texte intégral
CIV. 1
CC
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 2 juillet 2025
Cassation partielle
Mme CHAMPALAUNE, président
Arrêt n° 486 F-D
Pourvoi n° M 23-15.190
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 2 JUILLET 2025
Mme [N] [B], domiciliée [Adresse 2] (Canada), a formé le pourvoi n° M 23-15.190 contre l’arrêt rendu le 23 mars 2023 par la cour d’appel de Versailles (2e chambre, 2e section), dans le litige l’opposant à M. [I] [U], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Duval, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de Mme [B], et l’avis de Mme Picot-Demarcq, avocate générale référendaire, après débats en l’audience publique du 20 mai 2025 où étaient présents Mme Champalaune, présidente, M. Duval, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseillère doyenne, et Mme Tifratine, greffière de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Versailles, 23 mars 2023), des relations de M. [U] et de Mme [B] sont issus [L] [U], née le 19 mars 2011, [C] [U], né le 25 novembre 2014 et [F] [U], née le 10 juillet 2016.
2. Un jugement du 7 mars 2019, modifiant une première décision du 13 décembre 2016, a fixé les modalités d’exercice de l’autorité parentale.
3. Le 23 septembre 2021, M. [U] a sollicité la modification de celles-ci.
4. Un jugement du 7 avril 2022, dont M. [U] a formé appel, a maintenu la résidence habituelle des enfants au domicile de Mme [B], dit que le droit de visite et d’hébergement de M. [U] resterait inchangé jusqu’au départ des enfants avec leur mère au Canada à l’été 2022 et fixé les modalités du droit de visite et d’hébergement de M. [U] à partir de ce départ.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
5. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le deuxième moyen, pris en sa deuxième branche
Enoncé du moyen
6. Mme [B] fait grief à l’arrêt de fixer la résidence des trois enfants en France au plus tard à compter du 15 juillet 2023, chez elle, si elle revient s’y établir au plus tard le 15 juillet 2023 et chez M. [U], si elle ne justifie pas de son retour effectif en France à cette date avec les enfants, dans l’hypothèse où la résidence des enfants est transférée chez le père, de dire qu’elle exercera son droit de visite et d’hébergement selon les modalités suivantes, sauf meilleur accord, durant la totalité des vacances scolaires d’automne et de printemps, la première moitié des autres vacances scolaires les années paires et la seconde moitié des autres vacances scolaires les années impaires, de fixer à un certain montant la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants qu’elle devra payer à M. [U] et d’autoriser M. [U] à inscrire les enfants dans l’établissement scolaire de son secteur, alors « que les juges sont tenus de respecter les limites du litige, tels qu’elles sont tracées par les parties aux termes de leurs écritures ; qu’ils ne peuvent statuer que sur ce qui leur a été demandé ; qu’en fixant la résidence des trois enfants en France au plus tard à compter du 15 juillet 2023, chez Madame [B] si elle revient s’y établir au plus tard le 15 juillet 2023 et chez Monsieur [U], si Madame [B] ne justifie pas de son retour effectif en France à cette date avec les enfants, quand il résulte des conclusions des parties que Madame [B] sollicitait que la résidence des enfants soit fixée chez elle et que Monsieur [U] sollicitait qu’elle soit fixée chez lui, indépendamment du lieu de résidence de Madame [B], les juges d’appel ont violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 4 et 5 du code de procédure civile :
7. Il résulte de ces textes que le juge, lié par les conclusions des parties, doit se prononcer seulement sur ce qui est demandé.
8. L’arrêt fixe la résidence des trois enfants en France au plus tard à compter du 15 juillet 2023, chez la mère, si elle revient s’y établir au plus tard à cette date, chez le père si la mère ne justifie pas de son retour effectif en France à cette date avec les enfants.
9. En statuant ainsi, alors que dans ses conclusions, M. [U] sollicitait la fixation de la résidence habituelle des enfants à son domicile tandis que, dans ses écritures, Mme [B] sollicitait le maintien de la résidence des enfants à son domicile dont la cour d’appel avait constaté qu’il était situé au Canada, la cour d’appel a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu’il déclare irrecevable la demande d’exercice exclusif de l’autorité parentale formée par Mme [B], l’arrêt rendu le 23 mars 2023, entre les parties, par la cour d’appel de Versailles ;
Remet, sauf sur ce point, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Versailles autrement composée ;
Condamne M. [U] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le deux juillet deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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