Cassation 12 janvier 1994
Résumé de la juridiction
Viole les articles 1, 2 et 7 de la loi du 22 juin 1982 et l’article 22 de la loi du 23 décembre 1986, la cour d’appel qui pour accueillir la demande en annulation d’un congé formée par un locataire personne morale retient que le bail relève, en raison de son caractère mixte, des dispositions de la loi du 22 juin 1982 en application de son article 2, que le congé est soumis aux dispositions de l’article 22 de la loi du 23 décembre 1986 et que la bailleresse a accepté la personne morale en qualité de locataire, alors que les lois du 22 juin 1982 et du 23 décembre 1986 ne régissent pas les locations consenties à des personnes morales et sans relever d’accord exprès des parties pour soumettre leur bail à ces dispositions.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 12 janv. 1994, n° 91-22.055, Bull. 1994 III N° 3 p. 2 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 91-22055 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1994 III N° 3 p. 2 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 22 octobre 1991 |
| Dispositif : | Cassation. |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007032166 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Président : M. Beauvois . |
|---|---|
| Rapporteur : | Rapporteur : M. Pronier. |
| Avocat général : | Avocat général : M. Sodini. |
| Avocat(s) : |
Texte intégral
Sur le moyen unique :
Vu les articles 1, 2 et 7 de la loi du 22 juin 1982 et l’article 22 de la loi du 23 décembre 1986 ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 22 octobre 1991), que la société Omnium industriel auxiliaire (OIA) a donné à bail des locaux à usage mixte d’habitation et professionnel à MM. Z… et Y… et à Mme X…, chirurgiens-dentistes ; que le droit au bail a été apporté, avec l’accord de l’OIA, à la société civile de moyens Camus-Hurez-Salsarulo (SCM) ; que l’OIA ayant donné congé, sans proposition de renouvellement, la SCM l’a assignée en annulation du congé ;
Attendu que, pour accueillir cette demande, l’arrêt retient que le bail consenti à la SCM relève, en raison de son caractère mixte, des dispositions de la loi du 22 juin 1982 en application de son article 2, que le congé est soumis aux dispositions de l’article 22 de la loi du 23 décembre 1986 et que la bailleresse a accepté la personne morale en qualité de locataire lors de l’apport du bail à la SCM ;
Qu’en statuant ainsi, alors que les lois du 22 juin 1982 et du 23 décembre 1986 ne régissent pas les locations consenties à des personnes morales et sans relever d’accord exprès des parties pour soumettre leur bail à ces dispositions, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 22 octobre 1991, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Versailles.
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