Infirmation partielle 16 février 2024
Rejet 19 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 19 nov. 2025, n° 24-19.008 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-19.008 24-19.202 24-19.008 24-19.202 24-19.008 24-19.202 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Lyon, 16 février 2024, N° 21/00940 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052970142 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:SO01074 |
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Texte intégral
SOC.
HE1
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 19 novembre 2025
Rejet
Mme MARIETTE, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente
Arrêt n° 1074 F-D
Pourvois n°
H 24-19.008
T 24-19.202 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 19 NOVEMBRE 2025
M. [H] [D], domicilié [Adresse 1], [Localité 4], a formé les pourvois n° H 24-19.008 et T 24-19.202 contre un arrêt rendu le 16 février 2024 par la cour d’appel de Lyon (chambre sociale B), dans les litiges l’opposant :
1°/ à la société MJ Synergie, représentée par M. [I] [J], société d’exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 5], [Localité 2], prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société Dona,
2°/ à l’UNEDIC délégation AGS-CGEA de [Localité 6], dont le siège est [Adresse 3], [Localité 6],
défenderesses à la cassation.
Le demandeur invoque, à l’appui de ses recours, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Panetta, conseillère, les observations écrites de la SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de M. [D], de la SCP Duhamel, avocat de la société MJ Synergie, ès qualités, après débats en l’audience publique du 14 octobre 2025 où étaient présents Mme Mariette, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Panetta, conseillère rapporteure, M. Redon, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Aubac, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l’article L. 431-3, alinéa 2, du code de l’organisation judiciaire, de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Jonction
1. En raison de leur connexité, les pourvois n° H 24-19.008 et T 24-19.202 sont joints.
Faits et procédure
2. Selon l’arrêt attaqué (Lyon, 16 février 2024) et les productions, M. [D] été engagé en qualité de chef d’équipe par la société Dona (la société) le 16 mars 2017, pour une embauche à compter du 17 mars 2016.
3. Par un jugement du 15 février 2017, le tribunal de commerce a prononcé la liquidation judiciaire de la société et désigné la société MJ Synergie en qualité de liquidateur.
4. Par lettre recommandée du 27 février 2017, le liquidateur a notifié au salarié le placement en liquidation judiciaire de la société et l’arrêt de son contrat de travail « sous réserve que ce dernier soit toujours en cours de validité au 15 février 2017 ».
5. Par lettre recommandée du 4 janvier 2018, le liquidateur a informé le salarié que, l’embauche étant intervenue postérieurement à l’état de cessation des paiements, ses créances ne pouvaient être garanties.
6. Le salarié a saisi la juridiction prud’homale de demandes à caractère indemnitaire et salarial.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
7. Le salarié reproche à l’arrêt de prononcer la nullité du contrat de travail conclu entre lui et la société et de le débouter en conséquence de ses demandes, alors :
« 1°/ que la nullité encourue en application de l’article L. 632-1. I. 2° du code de commerce ne peut atteindre que les actes accomplis au cours de la période suspecte, entre la date de cessation des paiements et la date du jugement d’ouverture de la procédure collective ; qu’en l’espèce, il ressort des constatations des juges du fond que la société ayant été immatriculé le 21 mars 2016, l’état de cessation des paiements n’a pas pu débuter avant cette date, et que c’est par suite d’une erreur manifeste que le tribunal de commerce avait fixé provisoirement la date de cessation des paiements avant la date de la création de la société ; qu’en prononçant la nullité du contrat de travail conclu le 16 mars 2016 avant la date de cessation des paiements, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
2°/ qu’en opposant au salarié la date de cessation des paiements fixé par le jugement d’ouverture, soit le 1er mars 2016, tout en constatant que cette date résultait d’une erreur évidente puisque la société n’existait pas à cette date et n’avait pas encore eu d’activité, la cour d’appel a privé le salarié, qui ne pouvait pas agir pour faire reporter cette date, du droit à un procès équitable en violation de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales. »
Réponse de la Cour
8. D’abord, selon l’article L. 632-1. I. 2° du code de commerce, un contrat commutatif dans lequel les obligations du débiteur excèdent notablement celles de l’autre partie est nul lorsqu’il est intervenu depuis la date de cessation des paiements.
9. Ensuite, selon l’article L. 631-8, alinéa 3, du code de commerce le tribunal fixe la date de cessation des paiements après avoir sollicité les observations du débiteur. Å défaut de détermination de cette date, la cessation des paiements est réputée être intervenue à la date du jugement d’ouverture de la procédure. Elle peut être reportée une ou plusieurs fois, sans pouvoir être antérieure de plus de dix-huit mois à la date du jugement d’ouverture de la procédure. Le tribunal est saisi par l’administrateur, le mandataire judiciaire ou le ministère public.
10. Selon l’article L. 641-1-IV le liquidateur judiciaire peut également agir pour demander le report de la date de cessation des paiements.
11. Il en résulte que cette limitation des personnes ayant qualité pour agir participe de la défense de l’intérêt collectif des créanciers, lequel prime, en matière de procédures collectives, sur les intérêts individuels de tel ou tel créancier.
12. La cour d’appel a constaté que le contrat de travail de l’intéressé avait été conclu après la date de cessation des paiements de la société fixée par le tribunal de commerce au 1er mars 2016 et que cette société s’était retrouvée dès sa création en situation de cessation des paiements et n’avait jamais été viable.
13. Elle a ensuite souverainement apprécié l’existence d’un déséquilibre entre les prestations des parties au contrat et en a déduit à bon droit, sans violer l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, que celui-ci devait être annulé sur fondement de l’article L. 632-1. I. 2° du code de commerce.
14. Le moyen n’est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [D] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le dix-neuf novembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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