Rejet 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 13 nov. 2025, n° 24-84.059 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-84.059 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Rennes, 22 mai 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052833442 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CR01452 |
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Texte intégral
N° Q 24-84.059 F-D
N° 01452
RB5
13 NOVEMBRE 2025
REJET
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 13 NOVEMBRE 2025
M. [P] [S] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la cour d’appel de Rennes, 11e chambre, en date du 22 mai 2024, qui, pour abus de confiance, banqueroutes et escroquerie, l’a condamné à dix-huit mois d’emprisonnement avec sursis, 10 000 euros d’amende et cinq ans d’interdiction de gérer.
Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits.
Sur le rapport de Mme Piazza, conseiller, les observations de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de M. [P] [S], et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en l’audience publique du 8 octobre 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Piazza, conseiller rapporteur, M. Samuel, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces soumises à l’examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. En mai et juin 2016, des salariés de la société [1] (société [1]), détenue à 99 % par la holding [2], ayant une activité de tôlerie, chaudronnerie et peinture industrielle, placée par jugements respectifs du tribunal de commerce des 18 juin 2013 et 20 avril 2016 en redressement puis en liquidation judiciaire, ont déposé plainte pour diverses malversations financières.
3. M. [P] [S] était le président du conseil d’administration de la société [1], son épouse étant administratrice de la holding, elle-même placée en redressement puis en liquidation judiciaires par jugements du tribunal de commerce des 7 juin et 29 novembre 2016.
4. A l’issue de l’enquête pénale, M. [S] a notamment été poursuivi du chef de banqueroute par détournement d’actifs constitués de salaires et de remboursement de frais non justifiés, commise entre le 18 juin 2013 et le 30 janvier 2017 au préjudice des sociétés [1] et [2].
5. Par jugement en date du 16 mai 2022, il a été déclaré coupable notamment de cette infraction.
6. Il a relevé appel du jugement, ainsi que le procureur de la République.
Examen des moyens
Sur les premier, deuxième, troisième et quatrième moyens, le cinquième moyen, pris en ses deuxième et troisième branches, et les sixième et septième moyens
7. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l’admission du pourvoi au sens de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Sur le cinquième moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
8. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a confirmé le jugement du 16 mai 2022 du tribunal correctionnel de Brest en ce qu’il a déclaré M. [S] coupable des faits de banqueroute commis entre le 18 juin 2013 et le 30 janvier 2017 à Plouedern en tout cas sur le territoire national en étant dirigeant des sociétés [1] et [2] sauf à préciser que le montant des détournements s’élève à la somme de 183 481,26 euros et non de 450 644,23 euros et l’a condamné à une peine de dix-huit mois d’emprisonnement intégralement assorti d’un sursis, au paiement d’une amende de 10 000 euros et à la peine complémentaire d’interdiction d’exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d’administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d’autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale pour une durée de cinq ans, alors :
« 1°/ que les juges ne peuvent légalement statuer que sur les faits dont ils sont saisis, à moins que le prévenu n’accepte expressément d’être jugé pour des faits distincts de ceux visés à la prévention ; qu’en l’espèce, la convocation à comparaître notifiée à M. [S] portait sur des faits de banqueroute par détournement de tout ou partie de l’actif des sociétés [1] et [2] et consistant à avoir perçu une rémunération excessive, constituée de salaires et de remboursements de frais injustifiés ; qu’en se fondant, pour déclarer le prévenu coupable de ces faits, notamment sur l’accident de la circulation survenu à l’épouse du prévenu au volant du véhicule financé par la société [1] et sur le coût supporté par cette dernière au titre de ce sinistre, sans constater que M. [S] avait accepté d’être jugé sur ces faits qui n’étaient pas compris dans la prévention pour ne relever d’aucune somme qu’il aurait perçue, la cour d’appel a excédé les limites de sa saisine et partant, violé l’article 388 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
9. Pour déclarer le prévenu coupable de banqueroute, l’arrêt attaqué énonce que le détournement d’actif concerne les deux sociétés [1] et [2] et qu’il convient donc de s’attacher à établir les rémunérations excessives et remboursements de frais non justifiés versés au prévenu au préjudice de chacune d’elles.
10. Après avoir rappelé les diverses sommes relevant du détournement d’actif commis à leur préjudice, notamment celles perçues en remboursement de frais non justifiés, les juges précisent que le coût du sinistre causé par l’épouse du prévenu avec un véhicule Audi A7 loué par la société [1] en fait partie, la société ayant continué à en assumer les mensualités dans le cadre du plan de continuation, pour un montant total de 15 987,80 euros, outre 1 800 euros de frais de gardiennage, l’assurance ayant dénié sa garantie en raison de l’état alcoolique de la conductrice.
11. Ayant caractérisé tous les éléments constitutifs de la banqueroute et écarté comme non compris dans la prévention des frais de billets d’avion, ils retiennent que ce délit a généré un préjudice d’un montant total de 183 480,26 euros composé de sommes perçues par le prévenu de façon indue de la société [1], de remboursement de frais indus par la société [2], de frais de carburant injustifiés, mais également du coût du sinistre.
12. En statuant ainsi, par des motifs relevant de son appréciation souveraine, dont il résulte que le coût du sinistre causé par l’épouse du prévenu et les frais de gardiennage y afférents étaient compris dans la prévention, la cour d’appel n’a pas méconnu le texte visé au moyen.
13. Ainsi, le moyen doit être écarté.
14. Par ailleurs, l’arrêt est régulier en la forme.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre deux mille vingt-cinq.
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