Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2021, 20-10.843, Inédit
CPH Paris 10 avril 2017
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CA Paris
Infirmation 7 novembre 2019
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CASS
Cassation 22 septembre 2021
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CA Paris
Confirmation 1 février 2023

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

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  • Accepté
    Utilisation illicite de la vidéo-surveillance

    La cour a estimé que l'enregistrement du salarié par le système de vidéo-surveillance constituait un mode de preuve illicite, car les salariés n'avaient pas été informés de son existence.

  • Accepté
    Absence de cause réelle et sérieuse du licenciement

    La cour a confirmé l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, rendant légitime la demande du salarié pour l'indemnité compensatrice de préavis.

  • Accepté
    Calcul de l'indemnité de licenciement

    La cour a jugé que le salarié avait droit à l'indemnité conventionnelle de licenciement en raison de son ancienneté, mais a annulé la décision de la cour d'appel sur ce point.

  • Accepté
    Obligation de remboursement des indemnités de chômage

    La cour a ordonné le remboursement par l'employeur des indemnités de chômage versées au salarié, en raison de l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement.

Résumé par Doctrine IA

La société KBM Centre Chopin a formé un pourvoi en cassation contre un arrêt de la cour d'appel de Paris qui a jugé que le licenciement d'un salarié était dépourvu de cause réelle et sérieuse. La société reproche à l'arrêt d'avoir écarté les éléments de preuve issus d'un système de vidéo-surveillance installé dans l'entreprise, au motif que les salariés n'avaient pas été informés de son existence. La Cour de cassation casse partiellement l'arrêt attaqué, en relevant que la cour d'appel aurait dû constater que le système de vidéo-surveillance avait été utilisé pour contrôler le salarié dans l'exercice de ses fonctions. La Cour renvoie l'affaire devant une autre cour d'appel.

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 22 sept. 2021, n° 20-10.843
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 20-10.843
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 7 novembre 2019, N° 17/11607
Textes appliqués :
Article L. 1222-4 du code du travail.
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000044162469
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2021:SO01013
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code du travail
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