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Sur la décision
| Référence : | Cass., 3 juil. 2025, n° 22-13.771 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 22-13.771 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Riom, 26 janvier 2022, N° 21/01415 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:OR88716 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
Oper + article 700
Pourvoi n° : Y 22-13.771
Demandeur : la société Kalliste
Défendeur : la société Vivaldi
Requête n° : 169/25
Ordonnance n° : 88716 du 3 juillet 2025
ORDONNANCE
_______________
ENTRE :
la société Vivaldi, ayant la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
la société Kalliste, ayant la SARL Cabinet François Pinet pour avocat à la Cour de cassation,
Laurent Waguette, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 12 juin 2025, a rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’ordonnance du 9 février 2023 prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro Y 22-13.771 formé à l’encontre de l’arrêt rendu le 26 janvier 2022 par la cour d’appel de Riom dans l’instance opposant la société Kalliste à la société Vivaldi ;
Vu la requête du 18 février 2025 par laquelle la société Vivaldi demande que, par application des articles 386 et 1009-2 du code de procédure civile, la péremption de l’instance soit constatée ;
Vu les observations développées au soutien de cette requête ;
Vu l’avis de Patrick Poirret, avocat général, recueilli lors des débats ;
EXAMEN DE LA REQUÊTE :
L’ordonnance de radiation, prononcée en application de l’article 1009-1 du code de procédure civile, a été notifiée à la demanderesse au pourvoi le 11 février 2023, point de départ du délai de péremption.
Il n’est pas justifié que, dans le délai de deux ans à compter de cette notification, la demanderesse au pourvoi ait accompli un acte manifestant sans équivoque sa volonté d’exécuter l’arrêt attaqué.
Dès lors, il y a lieu de constater la péremption de l’instance et d’allouer à la société Vivaldi une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
EN CONSÉQUENCE :
La péremption de l’instance ouverte sur la déclaration de pourvoi enregistré sous le numéro Y 22-13.771 est constatée.
Vu l’article 700 du code de procédure civile, la société Kalliste est condamnée à payer à la société Vivaldi la somme de 3 000 euros.
Fait à Paris, le 3 juillet 2025
La greffière,
Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail
Laurent Waguette
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