Confirmation 29 février 2024
Cassation 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 13 nov. 2025, n° 24-13.458 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-13.458 24-13.458 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Caen, 29 février 2024, N° 22/01634 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052833370 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C201137 |
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Texte intégral
CIV. 2
EC3
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 13 novembre 2025
Cassation partielle
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 1137 F-D
Pourvoi n° Z 24-13.458
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 NOVEMBRE 2025
La caisse primaire d’assurance maladie du Calvados, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Z 24-13.458 contre l’arrêt rendu le 29 février 2024 par la cour d’appel de Caen (2e chambre sociale), dans le litige l’opposant :
1°/ à la société [5], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3],
2°/ à la Société [4], société en nom collectif, dont le siège est [Adresse 2],
défenderesses à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Montfort, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados, et l’avis de Mme Tuffreau, avocate générale, après débats en l’audience publique du 1er octobre 2025 où étaient présents Mme Martinel, présidente, M. Montfort, conseiller référendaire rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseillère doyenne, et Mme Thomas, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Caen, 29 février 2024), Mme [Z], salariée de la société [5] (l’employeur), a transmis à la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados (la caisse) une déclaration de deux maladies professionnelles le 8 avril 2021.
2. L’employeur a saisi une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale en inopposabilité des décisions de la caisse de prise en charge de ces maladies au titre de la législation professionnelle.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
3. La caisse fait grief à l’arrêt d’accueillir la demande de l’employeur, alors « que à l’issue de ses investigations, la caisse met le dossier à disposition de l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief, afin qu’il puisse le consulter et faire connaître leurs observations ; qu’afin d’assurer une complète information de l’employeur dans le respect du secret médical du à la victime, le dossier présenté par la caisse à la consultation de celui-ci doit contenir les éléments recueillis susceptibles de lui faire grief sur la base desquels se prononce la caisse ; que ne figurent pas parmi ces éléments les certificats ou les avis de prolongation de soin ou arrêts de travail délivrés après le certificat médical, qui ne portent pas sur le lien entre l’affection et l’activité professionnelle ; que pour déclarer la décision de prise en charge inopposable à l’employeur, l’arrêt relève que l’ensemble des certificats médicaux détenus par la caisse devaient être communiqués à l’employeur, en ce compris les certificats de prolongation, et qu’au cas d’espèce, les certificats de prolongation ne l’ont pas été ; qu’en statuant ainsi quand aucun manquement au respect du principe du contradictoire ne pouvait résulter de ce que les certificats médicaux de prolongation n’avaient pas été mis à disposition de l’employeur, la cour d’appel a violé les articles R. 461-9 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction issue du décret n° 2019-356 du 23 avril 2019. »
Réponse de la Cour
Vu les articles R. 441-14 et R. 461-9 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction issue du décret n° 2019-356 du 23 avril 2019 :
4. Selon le second de ces textes, à l’issue des investigations engagées après la réception de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial, la caisse met le dossier prévu à l’article R. 441-14 du même code à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
5. Afin d’assurer une complète information de l’employeur, dans le respect du secret médical dû à la victime, le dossier présenté par la caisse à la consultation de celui-ci doit contenir les éléments recueillis, sur la base desquels se prononce la caisse pour la reconnaissance du caractère professionnel d’une maladie.
6. Il en résulte que ne figurent pas parmi ces éléments les certificats ou les avis de prolongation de soins ou arrêts de travail, délivrés après le certificat médical initial, qui ne portent pas sur le lien entre l’affection, ou la lésion, et l’activité professionnelle.
7. Pour déclarer inopposable à l’employeur les décisions de prise en charge des maladies au titre de la législation professionnelle, l’arrêt, après avoir rappelé que l’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale énumère parmi les documents devant figurer au dossier les divers certificats médicaux, retient que les certificats médicaux de prolongation relèvent de cette catégorie. Il constate que le certificat médical de prolongation ne figurait pas au dossier mis à disposition de l’employeur. Il en déduit que la caisse n’a pas respecté le principe du contradictoire.
8. En statuant ainsi, alors, qu’aucun manquement au respect du principe du contradictoire ne pouvait résulter de ce que le certificat médical de prolongation n’avait pas été mis à la disposition de l’employeur, la cour d’appel a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y est lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu’il confirme le jugement en tant qu’il déboute la société [5] de sa demande de mise hors de cause de la Société [4], l’arrêt rendu le 29 février 2024, entre les parties, par la cour d’appel de Caen ;
Remet, sauf sur ce point, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Rouen ;
Condamne la société [5] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados en tant que dirigée contre la Société [4], et condamne la société [5] à payer à la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le treize novembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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