Rejet 9 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 9 sept. 2025, n° 24-84.733 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-84.733 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Montpellier, 25 juin 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052303634 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CR00974 |
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Texte intégral
N° X 24-84.733 F-D
N° 00974
ECF
9 SEPTEMBRE 2025
REJET
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 9 SEPTEMBRE 2025
M. [X] [D] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la cour d’appel de Montpellier, chambre correctionnelle, en date du 25 juin 2024, qui, pour blessures involontaires et infraction à la réglementation sur la sécurité des travailleurs, l’a condamné à un an d’emprisonnement avec sursis, une confiscation et a prononcé sur les intérêts civils.
Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.
Sur le rapport de Mme Hairon, conseiller, les observations de la SCP Poupet & Kacenelenbogen, avocat de M. [X] [D], les observations de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de Mme [N] [E], épouse [F], et les conclusions de M. Croizier, avocat général, après débats en l’audience publique du 11 juin 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Hairon, conseiller rapporteur, M. Sottet, conseiller de la chambre, et Mme Pinna, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. Mme [N] [E], épouse [F], salariée de la société [1], entreprise ostréicole dont M. [X] [D] était le gérant, a été victime d’un grave accident du travail.
3. Poursuivi pour blessures involontaires avec incapacité totale de travail supérieure à trois mois par la violation manifestement délibérée d’une obligation de sécurité ou de prudence dans le cadre du travail et défaut de mise à jour du document unique d’évaluation des risques professionnels, M. [D] a été relaxé par le tribunal correctionnel.
4. Le ministère public et la partie civile ont relevé appel de cette décision.
Examen des moyens
Sur les premier et troisième moyens et le deuxième moyen, pris en ses deuxième, troisième et quatrième branches
5. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l’admission du pourvoi au sens de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Sur le deuxième moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
6. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a déclaré M. [D] coupable du délit de blessures involontaires ayant causé une incapacité de travail inférieure ou égale à trois mois par violation manifestement délibérée d’une obligation de sécurité ou de prudence et est entré en voie de condamnation, alors :
« 1°/ que la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à un défaut de motifs ; qu’en retenant, dans les motifs de son arrêt, qu’il ne pouvait être retenu à la charge du prévenu un manquement délibéré à une obligation particulière de prudence tout en jugeant, dans le dispositif son arrêt, que M. [D] était coupable de délit de blessures involontaires avec incapacité supérieure à 3 mois par la violation manifestement délibérée d’une obligation de sécurité ou de prudence dans le cadre du travail, la cour d’appel a violé l’article 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
7. Il résulte de l’article 710 du code de procédure pénale que le dispositif d’un arrêt devant être interprété par les motifs auxquels il s’unit et dont il est la conséquence, un défaut de concordance entre le dispositif et les motifs peut, lorsqu’il est le résultat d’une erreur purement matérielle, être réparé selon la procédure prévue par ces dispositions.
8. Statuant sur la culpabilité du prévenu, l’arrêt attaqué énonce qu’aucun manquement délibéré à une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ne peut être retenu à l’encontre de celui-ci.
9. Les juges, recherchant si les manquements reprochés peuvent constituer une faute caractérisée, énoncent ensuite les circonstances relevées par l’inspection du travail et après avoir exposé chacun des éléments, facteurs de risque, concluent qu’une telle faute peut être retenue à l’encontre de M. [D].
10. Il est toutefois énoncé au dispositif de l’arrêt attaqué que M. [D] est déclaré coupable du délit de blessures involontaires avec incapacité supérieure à trois mois par la violation manifestement délibérée d’une obligation de sécurité ou de prudence dans le cadre du travail.
11. Par conséquent, le moyen, qui dénonce en réalité une erreur matérielle, susceptible d’être rectifiée suivant la procédure prévue aux articles 710 et 711 du code de procédure pénale, est irrecevable.
12. Par ailleurs, l’arrêt est régulier en la forme.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
FIXE à 1 500 euros la somme que M. [X] [D] devra payer à Mme [N] [E], épouse [F], en application de l’article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du neuf septembre deux mille vingt-cinq.
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