Cour de cassation, Chambre civile 3, 27 mars 2025, 23-21.076, Inédit
TGI Montpellier 23 janvier 2019
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CA Montpellier
Infirmation partielle 27 juillet 2023
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CASS
Cassation 27 mars 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Existence d'un trouble anormal de voisinage

    La cour a constaté que la construction a significativement réduit la distance entre les bâtiments, entraînant une limitation de vue qui affecte les conditions de jouissance et la valeur immobilière des biens des voisins.

  • Accepté
    Dommages causés par la construction

    La cour a jugé que la construction a causé une dépréciation de l'appartement de la défenderesse, justifiant ainsi l'octroi d'indemnités.

Résumé par Doctrine IA

M. et Mme [C] contestent l'arrêt de la cour d'appel qui a reconnu un trouble anormal de voisinage dû à la limitation de vue causée par leur construction. Ils invoquent l'absence d'examen de la densité urbanistique de la zone, en violation du principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage. La Cour de cassation casse partiellement l'arrêt, notant que la cour d'appel n'a pas vérifié si l'urbanisation de la zone pouvait écarter l'anormalité du trouble, privant ainsi sa décision de base légale. L'affaire est renvoyée devant la cour d'appel de Nîmes pour réexamen.

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Commentaires11

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Chrono Vivaldi · 16 juillet 2025

2Le trouble anormal de voisinage s’apprécie en fonction de l’urbanisation de la zone concernée
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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 27 mars 2025, n° 23-21.076
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 23-21.076
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Montpellier, 27 juillet 2023, N° 19/02522
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 31 mars 2025
Identifiant Légifrance : JURITEXT000051464642
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2025:C300169
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Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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