Irrecevabilité 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 27 mars 2025, n° 23-11.411 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-11.411 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Libourne, 21 octobre 2022, N° 21/00010 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C210388 |
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Sur les parties
| Parties : | société Immoluxe, Atel c/ société caisse régionale de Crédit agricole mutuel d'Aquitaine |
|---|
Texte intégral
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 27 mars 2025
Irrecevabilité non spécialement motivée
Mme DURIN-KARSENTY, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10388 F
Pourvoi n° D 23-11.411
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 MARS 2025
La société Immoluxe, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 3], agissant par son gérant M. [D] [Z], a formé le pourvoi n° D 23-11.411 contre le jugement rendu le 21 octobre 2022 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Libourne, dans le litige l’opposant :
1°/ à la société caisse régionale de Crédit agricole mutuel d’Aquitaine, société coopérative à capital variable, dont le siège est [Adresse 1],
2°/ au Trésor public, dont le siège est [Adresse 4],
3°/ à M. [M] [L],
4°/ à Mme [F] [X],
tous deux domiciliés [Adresse 2],
5°/ à la société Atel, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 5],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Vendryes, conseiller, les observations écrites de Me Guermonprez, avocat de la société Immoluxe, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société caisse régionale de Crédit agricole mutuel d’Aquitaine, après débats en l’audience publique du 12 février 2025 où étaient présentes Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Vendryes, conseiller rapporteur, Mme Caillard, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu les articles 605 du code de procédure civile et R. 320-60 du code des procédures civiles d’exécution :
Conformément à l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le pourvoi qui n’est pas recevable en application des textes susvisés.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne la société Immoluxe aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Immoluxe et la condamne à payer à la société caisse régionale de Crédit agricole mutuel d’Aquitaine la somme de 1 500 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mars deux mille vingt-cinq.
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