Cour de cassation, Chambre criminelle, 28 mai 2025, 24-80.196, Inédit
CA Grenoble 7 décembre 2023
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CASS
Cassation 28 mai 2025

Arguments

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  • Accepté
    Irrecevabilité de l'appel du ministère public

    La cour a reconnu que le ministère public n'avait pas qualité pour exercer la voie de recours en matière de sanctions fiscales, ce qui a conduit à l'annulation partielle des amendes.

  • Accepté
    Absence de motivation des amendes

    La cour a constaté que la cour d'appel n'avait pas suffisamment motivé les amendes en tenant compte de la personnalité des prévenus, ce qui justifie la cassation partielle.

Résumé par Doctrine IA

M. [R] [Y] et la société [1] contestent la décision de la cour d'appel de Grenoble qui a confirmé leur condamnation à des amendes douanières. Ils invoquent, en premier lieu, l'irrecevabilité de l'appel incident du ministère public, arguant qu'il n'avait pas qualité pour agir selon l'article 343 du code des douanes. La Cour de cassation rejette ce moyen, considérant que le ministère public pouvait agir. En revanche, elle casse partiellement l'arrêt pour non-respect des obligations de motivation des amendes, en vertu des articles 365 et 369 du code des douanes, car la cour d'appel n'a pas pris en compte la personnalité des prévenus.

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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 28 mai 2025, n° 24-80.196
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 24-80.196
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Grenoble, 7 décembre 2023
Textes appliqués :
Articles 365, 369 du code des douanes, 485, 512 et 593 du code de procédure pénale.
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 1 juin 2025
Identifiant Légifrance : JURITEXT000051680603
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2025:CR00718
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure pénale
  2. Code des douanes
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