Cassation 19 novembre 2025
Résumé de la juridiction
Si, dans le cas de l’affrètement d’un navire avec remise de la gestion nautique, ou dans tous les cas où une personne autre que le propriétaire est tenue d’une créance maritime, lorsque l’affréteur répond, seul, d’une telle créance relative à ce navire, le créancier peut saisir ce navire, une telle saisie n’est pas possible lorsqu’à la date de la demande, le navire a été redélivré, à moins que la créance maritime ne soit assortie d’un privilège conférant un droit de suite
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 19 nov. 2025, n° 24-11.520, Publié au bulletin |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-11520 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Pau, 10 octobre 2023 |
| Dispositif : | Cassation partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052833469 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CO00577 |
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Texte intégral
COMM.
HM
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 19 novembre 2025
Cassation partielle
Mme SCHMIDT, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente
Arrêt n° 577 FS-B
Pourvoi n° T 24-11.520
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 19 NOVEMBRE 2025
La société Bur-Mar Shipping and Trade Co Ltd, société de droit des [Localité 2], dont le siège est [Adresse 4] ([Localité 2]), a formé le pourvoi n° T 24-11.520 contre l’arrêt rendu le 10 octobre 2023 par la cour d’appel de Pau (2e chambre, section 1), dans le litige l’opposant à la société Monjasa A/S, société de droit danois, dont le siège est [Adresse 3] (Danemark), défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Guillou, conseillère, les observations de la SARL Le Prado – Gilbert, avocat de la société Bur-Mar Shipping and Trade Co Ltd, de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de la société Monjasa A/S, et l’avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l’audience publique du 30 septembre 2025 où étaient présents Mme Schmidt, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Guillou, conseillère rapporteure, MM. Bedouet, Calloch, Mme Gouarin, M. Bailly, conseillers, M. Boutié, Mmes Jallut, Coricon, Buquant, de Naurois, conseillers référendaires, M. de Monteynard, avocat général, et Mme Sezer, greffière de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée, en application de l’article R. 431-5 du code de l’organisation judiciaire, de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Pau, 10 octobre 2023), en avril 2023, la société Bur-Mar Shipping and Trade Co Ltd (la société BMS), société de droit des [Localité 2], a affrété à temps le navire Burhan Dizman, à la société de droit turc Arcoship Denizcilik Nakliyat Ve Ticaret (la société ADNVT). Le navire ayant été redélivré à la société BMS le 31 juillet 2023, celle-ci l’a affrété à la société AMS Amaropa Marketing and Sales AG.
2. Le 29 août 2023, la société de droit danois Monjasa a obtenu l’autorisation de saisir à titre conservatoire ce navire, en escale au port de [Localité 1], en garantie d’une créance de prix de soutes contre la société ADNVT.
3. Le 4 septembre 2023, La société BMS a assigné la société Monjasa en rétractation de l’ordonnance ayant autorisé la saisie.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
4. La société BMS fait grief à l’arrêt de rejeter sa demande, alors «que suivant l’article 3.4 de la Convention de Bruxelles du 10 mai 1952 pour l’unification de certaines règles sur la saisie conservatoire des navires de mer, dans le cas d’un affrètement d’un navire avec remise de la gestion nautique, lorsque l’affréteur répond, seul, d’une créance maritime relative à ce navire, le demandeur peut saisir ce navire ou tel autre appartenant à l’affréteur, en observant les dispositions de la présente Convention, mais nul autre navire appartenant au propriétaire ne peut être saisi en vertu de cette créance maritime ; que, suivant l’article 9 de la même Convention, rien dans cette Convention ne doit être considéré comme créant un droit à une action qui, en dehors des stipulations de cette Convention, n’existerait pas d’après la loi à appliquer par le tribunal saisi du litige ; que, suivant le même texte, la présente Convention ne confère aux demandeurs aucun droit de suite, autre que celui accordé par cette dernière loi ou par la Convention internationale pour l’unification de certaines règles relatives aux privilèges et hypothèques maritimes si celle-ci est applicable ; qu’il résulte de ces dispositions que, lorsque l’affrètement a pris fin et que le navire a été redélivré, seul le créancier titulaire d’une créance maritime privilégié, selon la loi du for, et donc la loi française, peut faire pratiquer une saisie conservatoire du navire n’appartenant pas à son débiteur, seule une telle créance conférant un droit de suite ; qu’en décidant du contraire, la cour d’appel a violé les dispositions susvisées de la Convention de Bruxelles. »
Réponse de la Cour
Recevabilité du moyen
5. La société Monjasa conteste la recevabilité du moyen. Elle soutient que celui-ci est nouveau et mélangé de fait et de droit, la société BMS s’étant bornée à soutenir que la dette de l’affréteur ne pouvait fonder la saisie d’un navire appartenant à un tiers.
6. Cependant la société BMS a soutenu que la saisie conservatoire d’un navire pour une dette de l’affréteur après sa redélivraison ne peut être autorisée que si le saisissant se prévaut d’une créance privilégiée, au sens de la loi applicable, en l’occurrence la loi française.
7. Le moyen est donc recevable.
Bien-fondé du moyen
8. Vu les articles 3.4 et 9 de la convention de Bruxelles du 10 mai 1952 pour l’unification de certaines règles de la saisie conservatoire des navires de mer (la Convention).
9. La Cour de cassation jugeait que, par application de l’article 3 de cette convention, le titulaire d’une créance maritime pouvait saisir le navire auquel sa créance se rapporte, même si le propriétaire l’avait vendu depuis la naissance de la créance ( Com., 31 mars 1992, pourvoi n° 90-17.337) et ce, même si le contrat d’affrètement avait pris fin (Com., 13 décembre 1994, pourvoi n° 92-14.307).
10. Depuis un arrêt du 4 octobre 2005, procédant à un revirement de jurisprudence, pour tenir compte des dispositions de l’article 9 de la convention précitée, la Cour de cassation juge désormais que, par application des articles 3 et 9 de celle-ci, la saisie conservatoire d’un navire n’appartenant plus au débiteur ne peut être autorisée que si le saisissant se prévaut d’une créance privilégiée au sens de la loi du for (Com., 4 octobre 2005, pourvoi n° 02-18.201).
11. Cette interprétation permettant de donner effet à l’article 9 précité, réservé par l’article 3, dont il résulte que rien dans la Convention ne doit être considéré comme créant un droit à une action qui, en dehors des stipulations de la Convention, n’existerait pas d’après la loi à appliquer par le tribunal saisi du litige, doit être également appliquée à l’hypothèse où la saisie conservatoire du navire a été pratiquée sur allégation d’une créance contre l’affréteur du navire auquel la créance se rapporte, lorsque le contrat d’affrètement a pris fin et que le navire a été redélivré à son propriétaire.
12. Il y a lieu de juger désormais qu’il résulte des dispositions précitées que si, dans le cas de l’affrètement d’un navire avec remise de la gestion nautique, ou dans tous les cas où une personne autre que le propriétaire est tenue d’une créance maritime, lorsque l’affréteur répond, seul, d’une telle créance relative à ce navire, le créancier peut saisir ce navire, une telle saisie n’est pas possible lorsqu’ à la date de la demande, le navire a été redélivré, à moins que la créance maritime ne soit assortie d’un privilège conférant un droit de suite.
13. Pour refuser de rétracter l’ordonnance ayant autorisé la saisie conservatoire, l’arrêt retient qu’il résulte clairement de l’article 3.1 de la Convention de Bruxelles de 1952 que le demandeur peut saisir soit le navire auquel la créance se rapporte, soit tout autre navire appartenant à celui qui était au moment où est née la créance maritime, propriétaire du navire auquel cette créance se rapporte, de sorte qu’il convient uniquement d’apprécier si la créance alléguée est une créance maritime au sens de l’article 1 de la Convention et que, tel étant le cas, la saisie conservatoire du navire a été valablement ordonnée sans qu’il soit justifié d’ajouter une condition supplémentaire au droit de saisir en exigeant que la créance maritime soit privilégiée.
14. En statuant ainsi, alors que la société ADNVT contre laquelle la société Monjasa se prévalait d’une créance maritime n’était plus l’affréteur du navire auquel se rapportait cette créance, la cour d’appel a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu’il annule l’ordonnance rectificative du 14 septembre 2023, l’arrêt rendu le 10 octobre 2023, entre les parties, par la cour d’appel de Pau ;
Remet, sauf sur ce point, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Bordeaux ;
Condamne la société Monjasa aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Monjasa et la condamne à payer à la société de droit des [Localité 2] Bur-Mar Shipping and Trade Co Ltd la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le dix-neuf novembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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