Cour de cassation, Premiere presidence ordonnance, 3 juillet 2025, n° 19-22.980
TCOM Paris 20 janvier 2016
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CA Paris
Infirmation 5 juillet 2019
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CASS 3 juillet 2025
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CASS 10 juillet 2025

Arguments

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  • Accepté
    Péremption de l'instance

    La cour a constaté qu'aucun acte n'avait été accompli pour manifester la volonté d'exécuter la décision, ce qui justifie la péremption de l'instance.

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Sur la décision

Référence :
Cass., 3 juil. 2025, n° 19-22.980
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 19-22.980
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 5 juillet 2019, N° 16/04806
Textes appliqués :
Article 700 du code de procedure civile, la societe Girault-Jamin est condamnee a payer a la societe Parfip France la somme de 3 000 euros.

Article l’ordonnance du 1er octobre 2020 prononcant la radiation du pourvoi enregistre sous le numero W 19-22.980 forme a l’encontre de l’arret rendu le 5 juillet 2019 par la cour d’appel de Paris dans l’instance opposant la societe Girault-Jamin a la societe Parfip France.

Article 1009-2 du code de procedure civile, dans sa redaction resultant du decret n°2008-464 du 22 mai 2008, et notamment son deuxieme alinea.

Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 10 juillet 2025
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2025:OR88719
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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