Infirmation 5 juillet 2019
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Sur la décision
| Référence : | Cass., 3 juil. 2025, n° 19-22.980 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 19-22.980 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 5 juillet 2019, N° 16/04806 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:OR88719 |
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Sur les parties
| Parties : | société Girault-Jamin c/ société Parfip France |
|---|
Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
OperOff + article 700
Pourvoi n° : W 19-22.980
Demandeur : la société Girault-Jamin
Défendeur : la société Parfip France
Relevé d’office de la péremption n° : 287/25
Ordonnance n° : 88719 du 3 juillet 2025
ORDONNANCE
_______________
Michèle Graff-Daudret, conseillère déléguée par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 19 juin 2025, a rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’ordonnance du 1er octobre 2020 prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro W 19-22.980 formé à l’encontre de l’arrêt rendu le 5 juillet 2019 par la cour d’appel de Paris dans l’instance opposant la société Girault-Jamin à la société Parfip France ;
Vu l’article 1009-2 du code de procédure civile, dans sa rédaction résultant du décret n°2008-464 du 22 mai 2008, et notamment son deuxième alinéa ;
Vu le courrier du 4 juillet 2024 ;
Vu les observations présentées par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol ;
Vu l’avis de Hugues Adida-Canac, avocat général, recueilli lors des débats ;
L’ordonnance de radiation du pourvoi a été signifiée le 2 mars 2021 à la société Girault-Jamin.
Il n’est justifié d’aucun acte manifestant sans équivoque sa volonté d’exécuter la décision attaquée, accompli pendant le délai biennal de la péremption qui, ayant commencé à courir à compter de la signification de la décision ordonnant la radiation du rôle, est acquise.
Dès lors, il y a lieu de constater la péremption de l’instance et d’allouer à la société Parfip France une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
EN CONSÉQUENCE
La péremption de l’instance ouverte sur la déclaration de pourvoi enregistrée sous le numéro W 19-22.980 est constatée.
Vu l’article 700 du code de procédure civile, la société Girault-Jamin est condamnée à payer à la société Parfip France la somme de 3 000 euros.
Fait à Paris, le 3 juillet 2025
La greffière,
La conseillère déléguée,
Vénusia Ismail
Michèle Graff-Daudret
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