Cassation 28 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 28 janv. 2026, n° 24-20.977 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-20.977 24-20.977 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Cagnes-sur-Mer, 10 septembre 2024 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053452055 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C100067 |
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Texte intégral
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 28 janvier 2026
Cassation partielle
Mme CHAMPALAUNE, présidente
Arrêt n° 67 F-D
Pourvoi n° X 24-20.977
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 28 JANVIER 2026
M. [O] [E], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° X 24-20.977 contre le jugement rendu le 10 septembre 2024 par le tribunal de proximité de Cagnes-sur-Mer (juge de proximité), dans le litige l’opposant :
1°/ à M. [M] [B], domicilié [Adresse 3],
2°/ à M. [I] [U], domicilié [Adresse 1],
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Jessel, conseiller, les observations de Me Balat, avocat de M. [E], de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [B], et l’avis de M. Chaumont, avocat général, après débats en l’audience publique du 2 décembre 2025 où étaient présents Mme Champalaune, présidente, M. Jessel, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseillère doyenne, et Mme Tifratine, greffière de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Désistement partiel
1. Il est donné acte à M. [E] du désistement de son pourvoi en ce qu’il est dirigé contre M. [U].
Faits et procédure
2. Selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort (tribunal de proximité de Cagnes-sur-Mer, 10 septembre 2024), le 27 novembre 2023, M. [B] (le vendeur) a vendu à M. [E] (l’acheteur) un véhicule utilitaire qu’il avait acquis, le 20 août 2022, de M. [U], entrepreneur exerçant sous l’enseigne Alonzo 34.
3. Le 23 janvier 2024, l’acheteur a assigné le vendeur en indemnisation d’un vice caché ou d’un défaut de conformité, soutenant que le kilométrage indiqué au compteur avait été modifié. Le 21 février suivant, le vendeur a assigné M. [U] en garantie. Les instances ont été jointes.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
4. M. [E] fait grief au jugement de rejeter ses demandes, alors « que les juges du fond ne peuvent modifier l’objet du litige tel qu’il a été défini par les parties ; que devant la juridiction de proximité, M. [E] faisait valoir que le compteur kilométrique du véhicule qui lui avait été vendu par M. [B] avait été trafiqué, ce que ce dernier ne contestait pas dans ses écritures, puisqu’il reconnaissait que les éléments produits par M. [E] démontraient effectivement une incohérence de kilométrage, qu’il se bornait à soutenir que rien n’établit que M. [E] est dans l’impossibilité d’utiliser le véhicule dont le kilométrage réel reste particulièrement important et qu’il mettait par ailleurs en cause son propre vendeur, M. [U] ; qu’en considérant que la preuve n’était pas rapportée de ce que le compteur kilométrique du véhicule avait été modifié, la juridiction de proximité a remis en question un élément du débat qui n’était contesté par aucune des parties et a ainsi violé l’article 4 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 4 du code de procédure civile :
5. Selon ce texte, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
6. Pour rejeter les demandes de l’acheteur, le jugement retient que la pièce produite par celui-ci ne suffit pas à établir la modification du kilométrage indiqué au compteur.
7. En statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions, le vendeur, d’une part, reconnaissait que les éléments produits par l’acheteur démontraient une incohérence de kilométrage imputable à une modification manifestement antérieure à la date de sa propre acquisition, le 20 août 2022, d’autre part, soutenait que l’indication d’un kilométrage erroné ne constituait pas un vice caché mais un défaut de conformité et, enfin, concluait, qu’une indemnisation de 1 000 euros serait « satisfactoire » si la juridiction devait prononcer une condamnation à ce titre, le tribunal, qui a modifié l’objet du litige, a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu’il ordonne la jonction des instances et déclare recevable le recours en garantie formé contre M. [U], le jugement rendu le 10 septembre 2024, entre les parties, par le tribunal de proximité de Cagnes-sur-Mer ;
Remet, sauf sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le tribunal de proximité de Cannes ;
Condamne M. [B] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [B] et le condamne à payer à M. [E] la somme de 1 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-huit janvier deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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