Infirmation partielle 21 décembre 2023
Cassation 25 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 25 juin 2025, n° 24-12.954 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-12.954 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Bordeaux, 21 décembre 2023, N° 20/05167 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000051856460 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C100458 |
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Sur les parties
| Président : | Mme Champalaune (président) |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | société Groupe Human, société Human Immobilier c/ société MMA IARD, société Act' Architecture, assurances mutuelles |
Texte intégral
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 25 juin 2025
Cassation partielle
Mme CHAMPALAUNE, président
Arrêt n° 458 F-D
Pourvoi n° B 24-12.954
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 25 JUIN 2025
1°/ la société Groupe Human, société par actions simplifiée, anciennement dénommée Cofilance,
2°/ la société Human Immobilier, société par actions simplifiée, anciennement dénommée Bourse de l’Immobilier,
ayant toutes deux le siège est [Adresse 6],
ont formé le pourvoi n° B 24-12.954 contre l’arrêt rendu le 21 décembre 2023 par la cour d’appel de Bordeaux (2e chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ à M. [F] [H], domicilié [Adresse 3],
2°/ à la société MMA IARD, société anonyme,
3°/ à la société MMA IARD assurances mutuelles, société anonyme,
ayant toutes deux leur siège [Adresse 4],
4°/ à la société Act’Architecture, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2],
5°/ à la société Laroche restauration, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 5],
6°/ à société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), dont le siège est [Adresse 9],
7°/ à la société Bouygues immobilier, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 7],
8°/ au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 10], dont le siège est [Adresse 1], représenté par son syndic la société d’études et de réalisation de gestion immobilière de construction (SERGIC), sise [Adresse 8], venant aux droits de la société Ideal services immobiliers,
défendeurs à la cassation.
Les demanderesses invoquent, à l’appui de leur pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Jessel, conseiller, les observations de la SARL Le Prado – Gilbert, avocat des sociétés Groupe Human et Human immobilier, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [H] et des sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles, et l’avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l’audience publique du 13 mai 2025 où étaient présents Mme Champalaune, président, M. Jessel, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Désistement partiel
1. Il est donné acte aux sociétés Group Human et Human Immobilier, du désistement de leur pourvoi en ce qu’il est dirigé contre la société Act’Architecture, la société Laroche restauration, la société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics, la société Bouygues immobilier et le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 10].
Faits et procédure
2. Selon l’arrêt attaqué (Bordeaux, 21 décembre 2023), la société Cofilance a fait procéder, sous la maîtrise d’oeuvre de la société Act’Architecture, à des travaux de rénovation et de restructuration d’un ensemble immobilier lui appartenant et donné à bail à la société Bourse de l’immobilier. La réception est intervenue en 1999.
3. En 2005, des travaux de démolition ont été effectués sur un terrain voisin, ultérieurement acquis par la société Bouygues immobilier qui a entrepris, en 2007, la construction d’un immeuble d’habitation collective.
4. M. [H], expert désigné en référé pour mesurer l’impact de ces travaux sur les immeubles voisins (le premier expert), a déposé son rapport le 8 juillet 2010, mentionnant l’existence de désordres affectant l’immeuble appartenant à la société Cofilance et préconisant des travaux de reprise pour y remédier.
5. Par jugement du 20 novembre 2012, la société Act’Architecture, la société Bouygues immobilier et les entreprises de travaux, ainsi que leurs assureurs, ont été condamnés à indemnisation. Les travaux de reprise ont été réalisés par la société Laroche restauration en 2013.
6. Par ordonnance de référé du 29 février 2016, un nouvel expert, M. [Z] (le second expert) a été désigné à la demande de la société Cofilance, en raison de l’apparition de nouveaux désordres.
7. Après le dépôt du rapport d’expertise, le 3 octobre 2018, les sociétés Cofilance et Bourse de l’immobilier ont assigné en responsabilité et indemnisation, outre les sociétés Laroche restauration, Bouygues immobilier et Act’Architecture et leurs assureurs, M. [H] et les sociétés MMA Iard et MMA assurances mutuelles (les assureurs).
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
7. La société Cofilance et la société Bourse de l’immobilier, aux droits desquelles se trouvent les sociétés Groupe Human et Human immobilier, font grief à l’arrêt de rejeter leurs demandes formées contre le premier expert et ses assureurs, alors « que le juge a l’obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause ; qu’en disant que l’expert [Z] indique certes que les fissures en question ont évolué mais sans plus de précision » et qu’ « iI n’est pas précisé de quelles fissures il s’agit, lorsque l’expertise [Z] identifiait précisément les fissures et leur évolution, en précisant que "la comparaison des photographies de 2008 à celles de 2016, montre le déplacement vers l’Ouest du pignon ouest : – Détérioration et élargissement de la fissure dans le plancher : elle existe maintenant sur toute la largeur du bâtiment ; – Aggravation de la fissure transversale sur le plafond du sous-sol à environ 9 m du pignon Ouest ; – Aggravation du déchaussement de la poutre au niveau du pignon Ouest", la cour d’appel a dénaturé les termes clairs et précis du rapport d’expertise [Z], en violation du principe
susvisé. »
Réponse de la Cour
Vu l’obligation pour le juge de ne pas dénaturer l’écrit qui lui est soumis :
8. Pour rejeter les demandes formées contre le premier expert et ses assureurs, après avoir relevé que, celui-ci n’avait pas procédé de manière exhaustive au recensement des désordres de manière à distinguer, parmi eux, ceux apparus ou aggravés à la suite des travaux entrepris par la société Bouygues immobilier et qu’il avait rempli sa mission de manière incomplète et avait commis une faute, l’arrêt retient que cette faute est sans rapport avec l’existence des désordres eux-mêmes, qu’elle a seulement rendu nécessaires de nouveaux travaux de reprise en complément de ceux préconisés en 2010, que ni l’apparition de désordres entre-temps ni l’existence d’un surcoût de travaux n’est établie, que, si le second expert mentionne l’existence de fissures ayant évolué, il ne précise pas les fissures concernées et que rien ne permet d’en déduire que les travaux de réparation nécessaires auraient été plus coûteux, de sorte qu’il n’y a pas de préjudice en lien avec la faute.
9. En statuant ainsi, alors que le second rapport d’expertise précisait que la comparaison des photographies de 2008 et 2016, montrait le déplacement vers l’Ouest du pignon ouest, une détérioration et un élargissement de la fissure dans le plancher existant maintenant sur toute la largeur du bâtiment et une aggravation de la fissure transversale sur le plafond du sous-sol à environ neuf mètres du pignon ouest, ainsi qu’une aggravation du déchaussement de la poutre au niveau du pignon ouest, la cour d’appel, qui en a dénaturé les termes clairs et précis, a violé le principe susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur l’autre grief, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il rejette les demandes formées par les sociétés Cofilance et Bourse de l’immobilier contre M. [H] et les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles et en ce qu’il statue sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile entre ces mêmes parties, l’arrêt rendu le 21 décembre 2023, entre les parties, par la cour d’appel de Bordeaux ;
Remet, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Bordeaux, autrement composée ;
Condamne M. [H] et les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [H] et les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles et les condamne à payer aux sociétés Groupe Human et Human immobilier la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-cinq juin deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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