Rejet 28 septembre 1999
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 28 sept. 1999, n° 98-85.868 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 98-85.868 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Douai, 16 juin 1998 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007594325 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. GOMEZ |
|---|---|
| Parties : | SOCIETE TRANSPORTS MAUFFREY, COMPAGNIE ASSURANCES GENERALES DE FRANCE |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller RUYSSEN, les observations de la société civile professionnelle BARADUC et DUHAMEL, de la société civile professionnelle CELICE, BLANCPAIN et SOLTNER, et de Me Le PRADO, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l’avocat général LUCAS ;
Statuant sur les pourvois formés par :
— A… Roland,
— Z… Jean-Claude,
— LA SOCIETE TRANSPORTS MAUFFREY, civilement responsable,
— LA SOCIETE ASCOMETAL, civilement responsable,
— LA COMPAGNIE ASSURANCES GENERALES DE FRANCE (AGF), partie intervenante,
contre l’arrêt de la cour d’appel de DOUAI, 6e chambre, en date du 16 juin 1998, qui a condamné, le premier, à 6 mois d’emprisonnement avec sursis et à deux amendes de 10 000 francs et 3 000 francs pour homicide involontaire, blessures involontaires et infractions aux règles sur le chargement des véhicules, le second, à 6 mois d’emprisonnement avec sursis et 10 000 francs d’amende pour homicide involontaire, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué qu’à la suite d’une collision entre un ensemble routier de la société Mauffrey, conduit par Roland A…, et une automobile conduite par Eric X…, des tubes métalliques, chargés sur le camion dans les locaux de la société Ascométal, sont tombés sur la voiture qu’ils ont écrasée, causant des blessures à Eric X… et à sa passagère Micheline Bosmans, ainsi que la mort du second passager, Romain Carton ; qu’il a été constaté que les tubes étaient calés sur des madriers non fixés au plateau de la remorque, que celle-ci était dépourvue de ridelle et que l’ensemble du chargement n’était pas sanglé ;
Attendu que le ministère public a exercé des poursuites contre Roland A… pour défaut de maîtrise, homicide et blessures involontaires et contre Jean-Claude Z…, responsable du service expédition de la société Ascométal, pour infraction aux dispositions de l’article R. 65 du Code de la route relatives au chargement des véhicules et pour homicide involontaire ; que, de leur côté, les consorts Y… ont fait citer directement Roland A… pour la même contravention à l’article R. 65 ;
Que le tribunal correctionnel a renvoyé Roland A… des fins de la poursuite et déclaré Jean-Claude Z… coupable des infractions reprochées ;
Que la juridiction du second degré, après avoir confirmé la relaxe de Roland A… du chef de défaut de maîtrise, a déclaré ce prévenu coupable d’infraction à l’article R. 65 précité, de blessures et d’homicide involontaires ; qu’elle a relaxé Jean-Claude Z… du chef de cette même contravention à l’article R. 65 et l’a déclaré coupable d’homicide involontaire ;
En cet état ;
Sur le premier moyen de cassation, proposé pour Roland A…, la société Transports Mauffrey et les AGF, et pris de la violation des articles 319 ancien, 221-6 et R. 625-2 du Code pénal, R. 65 du Code de la route, 388, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
« en ce que l’arrêt infirmatif attaqué a déclaré Roland A… coupable du délit d’homicide involontaire et des contraventions de blessures involontaires et de manquement aux règles sur le chargement des véhicules et l’a condamné, pour les deux premières infractions, à la peine de 6 mois d’emprisonnement avec sursis et 10 000 francs d’amende et, pour la troisième, à une amende de 3 000 francs et, en conséquence, l’a condamné in solidum avec la société Mauffrey, son employeur, et les AGF, à payer diverses sommes aux parties civiles ;
« aux motifs que Roland A… a été cité le 3 octobre 1996 par le parquet pour défaut de maîtrise, blessures involontaires sur les personnes d’Eric X… et de Micheline Bosmans n’ayant pas entraîné d’incapacité totale de travail supérieure à 3 mois et homicide involontaire de Romain Carton (B4) ;
qu’il a également été cité à la demande des parties civiles pour homicide involontaire, blessures involontaires et infraction aux règles du chargement d’une remorque ; que cette citation a été délivrée à domicile le 18 mars 1997, l’accusé de réception ne figurant pas au dossier (D.18) ; que, toutefois, le prévenu, qui s’est expliqué dans ses conclusions de première instance sur cette faute spécifique, doit être considéré comme ayant comparu volontairement pour la contravention à l’article R. 65 du Code de la route, contrairement à ce qui est soutenu devant la Cour ;
« alors que les juridictions correctionnelles ne peuvent légalement statuer que sur les faits relevés par l’ordonnance ou par la citation qui les a saisies, à moins que le prévenu n’ait accepté d’être jugé sur des faits nouveaux ; qu’en affirmant, pour considérer que Roland A…, qui avait été cité par le parquet pour défaut de maîtrise, homicide et blessures involontaires, avait accepté d’être jugé sur des faits d’infraction aux règles du chargement d’un véhicule, que le prévenu s’était expliqué sur cette contravention dans ses écritures de première instance, sans constater que le prévenu avait expressément accepté d’être jugé sur ces faits nouveaux, la cour d’appel a violé les textes susvisés" ;
Attendu que Roland A… ne saurait se faire un grief de ce que la cour d’appel a dit, à tort, qu’il avait comparu volontairement devant le tribunal correctionnel pour infraction aux règles sur le chargement des véhicules, dès lors que les juges étaient régulièrement saisis de ces faits à son encontre par la citation directe délivrée à la requête des parties civiles ;
D’où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le second moyen de cassation, proposé pour Roland A…, la société Transports Mauffrey et les AGF, et pris de la violation des articles 112-1 et 121-3, ce dernier dans sa rédaction issue de la loi du 13 mai 1996, 319 et 320 anciens et 221-6 et R. 625-2 du Code pénal, R. 65 du Code de la route, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
« en ce que l’arrêt infirmatif attaqué a déclaré Roland A… coupable du délit d’homicide involontaire et des contraventions de blessures involontaires et de manquement aux règles sur le chargement des véhicules et l’a condamné, pour les deux premières infractions, à la peine de 6 mois d’emprisonnement avec sursis et 10 000 francs d’amende et, pour la troisième, à une amende de 3 000 francs et, en conséquence, l’a condamné solidairement avec Jean-Claude Z…, coprévenu, et in solidum avec la société Mauffrey, son employeur, et les AGF, à payer diverses sommes aux parties civiles ;
« aux motifs que, le 5 juin 1996, sur l’autoroute A1 dans le sens Lille-Paris sur la commune de Vendeville vers 11 H 45, Eric X…, qui circulait au volant d’une camionnette avec pour passagers arrière Micheline Vanstaevel, épouse Bosmans, et Romain Carton, entreprenait de dépasser un ensemble articulé, appartenant à la société Les Transports Mauffrey Nord SA et conduit par Roland A… ;
qu’à l’issue de cette manoeuvre, pour des raisons indéterminées, la camionnette se mettait en travers de la voie de circulation du camion ; que, surpris, Roland A… freinait énergiquement, tentait une manoeuvre d’évitement par la gauche mais accrochait légèrement de son côté latéral droit (roue de la semi-remorque) l’arrière droit de la camionnette ; qu’au même moment, son chargement composé dans sa partie avant de neuf containers de pièces métalliques, et dans sa partie arrière de cinq paquets de tubes métalliques pleins, se déversait pour partie sur l’arrière de la camionnette ; que Romain Carton décédait, écrasé par le chargement, sa grand-mère projetée vers l’avant était blessée, de même qu’Eric X… ; que l’enquête permettait d’établir que les containers n’étaient pas arrimés au véhicule et que les tubes étaient posés et calés par des coins en bois coulés sur des madriers qui n’étaient pas fixés au plateau, que l’ensemble du chargement n’était pas sanglé au plateau et que la remorque, équipée latéralement de trois montants métalliques et entièrement bâchée, était dépourvue de ridelle ; que, comme l’a relevé le tribunal, aucun défaut de maîtrise ne peut être reproché à Roland A… qui circulait à une vitesse tout à fait normale sur autoroute et ne pouvait prévoir qu’en se rabattant, le chauffeur de la camionnette ferait une embardée, 20 mètres devant lui ; que, par contre, il appartenait au chauffeur de s’assurer de la solidité de l’amarrage de son chargement en application de l’article 65 du Code de la route ; que ce défaut de fixation du chargement a contribué à la réalisation de l’accident, dès lors qu’il a entravé la manoeuvre d’évitement et est à l’origine de la chute des tubes ; que Roland A… devra donc être déclaré coupable de la contravention d’infraction aux règles sur le chargement, du délit d’homicide involontaire et des contraventions de blessures involontaires qui lui sont reprochés ;
qu’aucun responsable de la société des Transports Mauffrey n’a été régulièrement cité pour avoir fourni un camion inadapté au transport en cause et insuffisamment équipé ; que si les obligations de l’article R. 65 du Code de la route ne s’imposent pas à l’expéditionnaire, il convient de relever que Jean-Claude Z…, responsable du service d’expédition à la société Ascométal, a laissé partir un camion ne présentant pas les conditions de sécurité requises et a ainsi commis une faute d’imprudence en relation avec l’accident ;
« alors que le prévenu, son civilement responsable et les AGF, faisaient valoir que la société Ascométal avait seule, dans ses relations avec la société Mauffrey, la responsabilité des opérations de chargement et d’arrimage de la marchandise et soulignaient qu’en aucun cas, le chauffeur routier, qui se trouvait placé lors de ces opérations sous la responsabilité du chef de chantier de la société Ascométal, ne pouvait se substituer au donneur d’ordre à cet égard ; qu’en omettant de s’expliquer sur cette argumentation péremptoire qui faisait apparaître que Roland A… avait accompli les diligences normales qui lui incombaient compte tenu de ses fonctions et du pouvoir et des moyens dont il disposait et étaient donc de nature à établir l’absence à son égard de toute faute de négligence ou d’imprudence, la cour d’appel a privé de toute base légale la déclaration de culpabilité" ;
Attendu que l’arrêt énonce qu’il appartenait au chauffeur Roland A… de s’assurer de la solidité de l’amarrage de son chargement, en application de l’article R. 65 du Code de la route, et que le défaut de fixation, à l’origine de la chute des tubes, a contribué à l’accident ;
Attendu qu’en l’état de ces motifs, qui répondent aux conclusions du prévenu, la cour d’appel a caractérisé les infractions dont elle a déclaré celui-ci coupable ;
Que le moyen, dès lors, ne saurait être accueilli ;
Sur le moyen unique de cassation, proposé pour Jean-Claude Z… et la société Ascométal, pris de la violation des articles 1384 du Code civil, 121-3 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, R. 65 et R. 68 du Code de la route, défaut de motifs et manque de base légale ;
« en ce que l’arrêt attaqué a confirmé la déclaration de culpabilité de Jean-Claude Z… pour l’homicide involontaire, l’a condamné à la peine de 6 mois d’emprisonnement avec sursis et 10 000 francs d’amende et, sur l’action civile, a condamné Jean-Claude Z…, in solidum avec la SA Ascométal, à payer avec intérêt aux taux légal les sommes allouées aux parties civiles ;
« aux motifs que »comme l’a relevé le tribunal, aucun défaut de maîtrise ne peut être reproché à Roland A… qui circulait à une vitesse tout à fait normale sur autoroute et ne pouvait prévoir qu’en se rabattant, le chauffeur de la camionnette ferait une embardée, 20 mètres devant lui ; par contre, il appartenait au chauffeur de s’assurer de la solidité de l’amarrage de son chargement en application de l’article 65 du Code de la route ; ce défaut de fixation du chargement a contribué à la réalisation de l’accident, dès lors qu’il a entravé la manoeuvre d’évitement et est à l’origine de la chute des tubes. Roland A… devra donc être déclaré coupable de la contravention d’infraction aux règles sur le chargement, du délit d’homicide involontaire et des contraventions de blessures involontaires qui lui sont reprochés ; aucun responsable de la société des Transports Mauffrey n’a été régulièrement cité pour avoir fourni un camion inadapté au transport en cause et insuffisamment équipé ; si les obligations de l’article R.65 du Code de la route ne s’imposent pas à l’expéditionnaire, il convient de relever que Jean-Claude Z…, responsable du service d’expédition à la société Ascométal a laissé partir un camion ne présentant pas les conditions de sécurité requises et a ainsi commis une faute d’imprudence en relation avec l’accident ; certes, comme il le fait plaider, il était tributaire du service vente planning ; cependant, la faute qui lui est reprochée est d’avoir laissé partir un camion dont le chargement n’était pas fixé au véhicule et ne pouvait résister aux oscillations liées aux contraintes et aux aléas de la circulation, faute indépendante du poids du chargement ; il apparaît, en outre, qu’en sa qualité, le prévenu avait accepté depuis plusieurs années le transfert de l’obligation d’arrimage qui incombait normalement au transporteur, il ne peut donc invoquer utilement l’absence de réserves du chauffeur ; le prévenu fait plaider, en outre, qu’il n’était pas titulaire d’une délégation de pouvoirs, il apparaît, cependant, que la faute qui lui est reprochée est le fait du service dont il est responsable et pour l’organisation duquel il apparaît disposer d’une autonomie certaine ; le jugement sera, en conséquence, confirmé en ce qu’il l’a retenu dans les liens de la prévention du chef d’homicide involontaire" ;
« alors, d’une part, qu’il résulte des déclarations du chauffeur du camion, Roland A…, (procès-verbal de police n° 871, p. 2, alinéa 1) »qu’à bord du véhicule, il n’y avait pas de sangles du fait que, pour ce genre de chargement, nous n’en utilisons jamais" ;
que, dès lors, viole l’article 121-3 du Code pénal et les articles R. 65 et R. 68 du Titre II du Code de la route comportant les dispositions spéciales applicables aux véhicules automobiles, l’arrêt attaqué, qui fait reproche au prévenu, directeur du service expédition, de ne pas avoir exercé un contrôle sur des opérations qui ne lui incombaient nullement et dont il n’avait pas la maîtrise dans le cadre de ses attributions propres ;
« qu’au surplus, viole les mêmes textes, faisant spécifiquement obligation à l’exploitant du véhicule d’équiper ce dernier dans des conditions conformes à la réglementation, l’arrêt qui, pour entrer en voie de condamnation, décide que le prévenu aurait accepté depuis plusieurs années le transfert de l’obligation d’arrimage ;
« alors, d’autre part, que prive encore sa décision de toute base légale au regard desdits articles, l’arrêt qui n’indique pas en vertu de quel accord ou délégation le salarié de la société Ascométal aurait pu se substituer au responsable de la société de transport, pour l’accomplissement des obligations relatives à l’arrimage » ;
Attendu que, pour retenir la culpabilité de Jean-Claude Z…, responsable du service des expéditions de la société Ascométal, la juridiction du second degré relève que le prévenu, qui s’était chargé des opérations d’arrimage appartenant normalement au transporteur, a laissé partir un camion dont le chargement n’était pas fixé au véhicule et qui ne présentait pas, de ce fait, les conditions de sécurité requises ;
Attendu qu’en se déterminant par ces motifs, d’où il se déduit que Jean-Claude Z… n’a pas accompli les diligences normales qui lui incombaient, compte tenu de la nature de ses fonctions, de ses compétences et du pouvoir dont il disposait, la cour d’appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l’article L.131-6, alinéa 4, du Code de l’organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Ruyssen conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Lucas ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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