Annulation 9 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 9 janv. 2025, n° 22-20.865 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 22-20.865 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, 23 juin 2022, N° 18/05952 |
| Dispositif : | Annulation |
| Date de dernière mise à jour : | 14 janvier 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000051012389 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C200033 |
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Texte intégral
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 9 janvier 2025
Annulation
Mme MARTINEL, président
Arrêt n° 33 F-D
Pourvoi n° J 22-20.865
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 JANVIER 2025
La caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° J 22-20.865 contre l’arrêt rendu le 23 juin 2022 par la Cour nationale de l’incapacité et de la tarification de l’assurance des accidents du travail (section : accidents du travail (B)), dans le litige l’opposant à la société [3], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société [3], et l’avis de Mme Tuffreau, avocat général référendaire, après débats en l’audience publique du 20 novembre 2024 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Leblanc, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller doyen, et Mme Gratian, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Cour nationale de l’incapacité et de la tarification de l’assurance des accidents du travail, 23 juin 2022), la société [3] (l’employeur) a contesté devant une juridiction chargée du contentieux de l’incapacité la décision de la caisse primaire d’assurance du Bas-Rhin (la caisse) de fixer à 20 % le taux d’incapacité permanente dont restait atteint l’une de ses salariées, victime d’un accident du travail.
Examen du moyen
Sur le moyen relevé d’office
2. Après avis donné aux parties conformément à l’article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l’article 620, alinéa 2, du même code.
Vu l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, les articles 386 du code de procédure civile, R. 143-26, R. 143-27, R. 143-28-1 et R. 143-28-2 du code de la sécurité sociale, ces derniers dans leur rédaction antérieure à leur abrogation par le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 :
3. Selon le deuxième de ces textes, rendu applicable à la procédure devant la Cour nationale de l’incapacité et de la tarification de l’assurance des accidents du travail (la Cour nationale) par l’article R. 143-20-1, alors en vigueur, l’instance est périmée lorsqu’aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans.
4. Selon le troisième, la procédure devant la Cour nationale est orale. Toutefois, les parties qui adressent à la Cour nationale un mémoire dans les conditions prévues par l’article R. 143-25 sont dispensées de se présenter à l’audience conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile.
5. Par un arrêt (2e Civ., 10 octobre 2024, pourvoi n° 22-12.882, publié), revenant sur sa jurisprudence antérieure, la Cour de cassation juge désormais qu’à moins que les parties ne soient tenues d’accomplir une diligence particulière mise à leur charge par la juridiction, la direction de la procédure leur échappe. Elles n’ont, dès lors, pas de diligences à accomplir en vue de l’audience à laquelle elles sont convoquées par le secrétariat de la Cour nationale.
6. En particulier, il ne saurait leur être imposé de solliciter la fixation de l’affaire à une audience à la seule fin d’interrompre le cours de la péremption, laquelle ne peut leur être opposée pour ce motif.
7. Pour constater la péremption de l’instance, l’arrêt relève qu’aucune diligence n’a été accomplie par les parties depuis que l’employeur a adressé, le 9 novembre 2018, le mémoire spécial de son médecin-conseil et que la péremption s’est trouvée acquise à la date du 9 novembre 2020.
8. Si c’est conformément à la jurisprudence antérieure que la Cour nationale s’est prononcée, le revirement de jurisprudence, applicable immédiatement en ce qu’il assouplit les conditions d’accès au juge, conduit à l’annulation de son arrêt.
9. En conséquence, il y a lieu à annulation de l’arrêt attaqué.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le moyen du pourvoi, la Cour :
ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 23 juin 2022, entre les parties, par la Cour nationale de l’incapacité et de la tarification de l’assurance des accidents du travail ;
Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Colmar ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf janvier deux mille vingt-cinq.
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