Infirmation partielle 16 avril 2024
Rejet 19 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 19 nov. 2025, n° 24-16.313 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-16.313 24-16.314 24-16.313 24-16.314 24-16.313 24-16.314 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Riom, 16 avril 2024, N° 22/00125 (et 1 autre) |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052970125 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:SO01063 |
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Sur les parties
| Président : | M. Barincou (conseiller le plus ancien faisant fonction de président) |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | société Atrium gestion c/ Pôle emploi |
Texte intégral
SOC.
HE1
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 19 novembre 2025
Rejet
M. BARINCOU, conseiller le plus ancien
faisant fonction de président
Arrêt n° 1063 F-D
Pourvois n°
C 24-16.313
D 24-16.314 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 19 NOVEMBRE 2025
La société Atrium gestion, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 5], anciennement dénommée Atrium, a formé les pourvois n° C 24-16.313 et D 24-16.314 contre deux arrêts rendus le 16 avril 2024 par la cour d’appel de Riom (4e chambre civile, chambre sociale), dans les litiges l’opposant respectivement :
1°/ à M. [X] [I], domicilié [Adresse 3],
2°/ à Mme [Y] [C], domiciliée [Adresse 4],
3°/ à France travail, dont le siège est [Adresse 2], anciennement dénommé Pôle emploi,
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de chacun de ses pourvois, deux moyens de cassation rédigés en termes similaires.
Les dossiers ont été communiqués au procureur général.
Sur le rapport de M. Barincou, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Atrium gestion, de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat Mme [C] et M. [I], après débats en l’audience publique du 14 octobre 2025 où étaient présents M. Barincou, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, Mme Douxami, conseillère, Mme Maitral, conseillère référendaire ayant voix délibérative, et Mme Dumont, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en l’application de l’article L. 431-3 alinéa 2 du code de l’organisation judiciaire, du président et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Jonction
1. En raison de leur connexité, les pourvois n° C 24-16.313 et D 24-16.314 sont joints.
Désistement partiel
2. Il est donné acte à la société Atrium gestion du désistement de ses pourvois en ce qu’ils sont dirigés contre France travail, anciennement dénommé Pôle emploi.
Faits et procédure
3. Selon les arrêts attaqués (Riom, 16 avril 2024), M. [I] et Mme [C] ont été engagés par la société Atrium, aux droits de laquelle se trouve la société Atrium gestion, respectivement le 1er octobre 2005 et le 2 novembre 2010. Ils exerçaient les fonctions de négociateur immobilier.
4. Licenciés pour faute grave le 23 mai 2018, les salariés ont saisi la juridiction prud’homale.
Examen des moyens
Sur les seconds moyens
5. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur les premiers moyens
Enoncé des moyens
6. La société Atrium gestion fait grief aux arrêts d’écarter des débats le constat d’huissier de justice du 3 mai 2018 et ses annexes produits par elle sous le n° 38, de dire les licenciements dépourvus de cause réelle et sérieuse, et de la condamner en conséquence à verser aux salariés diverses sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif, d’indemnité de licenciement, d’indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés afférents, de rappel de salaire sur la mise à pied à titre conservatoire outre les congés payés afférents et de rappel de salaire sur rémunération variable outre les congés payés afférents ainsi qu’à payer à M. [I] une somme au titre du droit de suite et à Mme [C] une somme à titre de rappel de salaire pour le mois d’avril 2018 outre les congés payés afférents, alors :
« 1°/ que si le juge ne peut fonder sa décision uniquement ou de manière déterminante sur un témoignage anonyme, il peut néanmoins prendre en considération un témoignage anonymisé, c’est-à-dire rendu anonyme a posteriori afin de protéger son auteur mais dont le juge peut connaître l’identité et qui est corroboré par d’autres éléments permettant d’en analyser la crédibilité et la pertinence ; qu’il en va de même lorsque la personne anonymisée n’était pas à proprement parler un témoin, relatant une conversation entendue, mais l’auteur d’un enregistrement dont seul importe le contenu ; qu’il ressort des énonciations de l’arrêt attaqué que « la pièce 38 produite par la SAS Atrium gestion contient un constat d’huissier de justice daté du 3 mai 2018 », que "l’huissier note que s’est présenté le même jour M. [J] [M] au nom de la société Atrium gestion, qui était accompagnée d’une «collaboratrice» (non identifiée mais numéro de téléphone portable [XXXXXXXX01]), que cette collaboratrice a remis à l’huissier son téléphone portable en lui affirmant l’avoir utilisé pour enregistrer des conversations tenues par M. [I] et Mme [C] courant mars 2018 dans leur bureau. L’huissier a écouté l’intégralité des enregistrements datés des 15, 16, 19 et 21 mars 2018 et a identifié une voix d’homme et une voie de femme en interlocuteurs principaux. L’huissier a vérifié les transcriptions écrites fournies et a constaté des propos retranscrits de façon conforme" ; qu’il en résulte que l’auteur de l’enregistrement a été anonymisé dans un but de protection mais que ce dernier a été vu et entendu par l’huissier et que des éléments matériels comme son numéro de téléphone portable permettaient au juge de l’identifier tandis que d’autres éléments, comme les propos entendus par l’huissier, leur conformité aux propos retranscrits et les actes mentionnés dans ces retranscriptions, permettaient d’en analyser la pertinence ; qu’en écartant le constat d’huissier et ses annexes pour le motif principal que la personne qui a procédé aux enregistrements n’était pas identifiée, la cour d’appel a violé l’article 6, §1 et 3, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et le principe de liberté de la preuve en matière prud’homale ;
2°/ que dans un procès civil, l’illicéité ou la déloyauté dans l’obtention ou la production d’un moyen de preuve ne doit pas nécessairement conduire à l’écarter des débats ; que le juge doit, lorsque cela lui est demandé, apprécier si une telle preuve porte une atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble, en mettant en balance le droit à la preuve et les droits antinomiques en présence, le droit à la preuve pouvant justifier la production d’éléments portant atteinte à d’autres droits à condition que cette production soit indispensable à son exercice et que l’atteinte soit strictement proportionnée au but recherché ; qu’en l’espèce, pour déclarer irrecevable le constat d’huissier et la retranscription de conversations qui lui est annexé, la cour affirme que faute d’identification de la collègue de travail, « seule personne en mesure d’attester des conditions des enregistrements transmis à l’huissier, le juge ne peut déterminer si les conversations ont été enregistrées sur le lieu de travail, dans un lieu public ou dans un lieu privé » ; qu’il ressort pourtant du constat d’huissier et des énonciations de l’arrêt attaqué lui-même que cette personne a déclaré à l’huissier "avoir les enregistrements de conversations tenues dans le bureau de M. [X] [I] et Mme [Y] [C], par ces derniers courant mars 2018" ; qu’en affirmant que, faute d’identification du témoin, le juge ne pouvait déterminer le lieu où les conversations ont été enregistrées quand le témoignage reçu par l’huissier, consigné par ce dernier comme un élément matériel qu’il a constaté, indiquait pourtant ce lieu, la cour d’appel a dénaturé le procès-verbal de constat dressé par voie d’huissier le 5 mai 2018, en violation du principe selon lequel le juge de ne doit pas dénaturer les documents de la cause ;
3°/ que le droit à la preuve pouvant justifier la production d’éléments portant atteinte à d’autres droits à condition que cette production soit indispensable à son exercice et que l’atteinte soit strictement proportionnée au but recherché, il en résulte que le juge doit apprécier si une preuve obtenue par un moyen déloyal porte atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble en mettant en balance le droit à la preuve et les droits antinomiques en présence ; qu’en l’espèce, pour déclarer irrecevable le constat d’huissier et la retranscription de conversations qui lui est annexé, la cour affirme que, faute d’identification de « la seule personne en mesure d’attester des conditions des enregistrements transmis à l’huissier, le juge ne peut déterminer si les conversations ont été enregistrées sur le lieu de travail, dans un lieu public ou dans un lieu privé, ce qui ne permet pas d’assurer la mise en balance du droit à la preuve et des droits antinomiques en présence ainsi que le contrôle de proportionnalité », quand il résulte du constat d’huissier que le témoin avait bien attesté du lieu de l’enregistrement, que cette attestation du témoin constitue un élément matériel que l’huissier a pu valablement constater et qu’en tout état de cause, une mise en balance des droits en présence et un contrôle de proportionnalité demeurait possible, la cour d’appel a statué par un motif inopérant, en violation des dispositions de l’article 6, §1 et 3, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et du principe de liberté de la preuve en matière prud’homale ;
4°/ que le droit à la preuve pouvant justifier la production d’éléments portant atteinte à d’autres droits à condition que cette production soit indispensable à son exercice et que l’atteinte soit strictement proportionnée au but recherché ; que, pour écarter le constat d’huissier du 3 mai 2018 et ses annexes produits par la société Atrium gestion, la cour d’appel a relevé que « la société Atrium prétend disposer pour établir la matérialité de chacun des griefs mentionnés dans la lettre de licenciement d’autres moyens de preuve, ce qui permet de considérer que la production des enregistrements obtenus de manière déloyale n’est pas indispensable à l’exercice du droit à la preuve » ; qu’en statuant par des tels motifs quand il apparaît que les autres moyens de preuve n’étaient pas suffisants à eux-seuls et sans rechercher si les éléments ressortant des enregistrements litigieux n’auraient pas été utiles, voire indispensables, pour parfaire les autres preuves et convaincre le juge de la réalité des faits, la cour d’appel a statué par des motifs inopérants et a privé une fois encore sa décision de base légale au regard des dispositions de l’article 6,§1 et 3, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et du principe de liberté de la preuve en matière prud’homale ;
5°/ que la cour d’appel ne pouvait écarter le constat d’huissier et ses annexes au motif que "sans l’identification et le témoignage de celle qui a procédé aux enregistrements et se trouve en mesure d’identifier et de désigner sérieusement les locuteurs, rien ne permet de désigner a priori que c’est bien [X] [I] et [Y] [C] qui ont tenu les propos retranscrits et transmis à l’huissier", quand il ressort du constat que le témoin a déclaré que les conversations enregistrées avaient été tenues dans le bureau de M. [I] et Mme [C] « par ces derniers » ; que le fait matériel que constitue ce témoignage a été constaté par l’huissier et constitue bien une désignation des locuteurs par le témoin ; qu’il revenait au demeurant au juge du fond d’en apprécier la crédibilité à travers l’appréciation et l’interprétation des propos tenus et retranscrits ; qu’ainsi la cour d’appel a statué par un motif inopérant, en violation des dispositions de l’article 6,§1 et 3, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et du principe de liberté de la preuve en matière prud’homale. »
Réponse de la Cour
7. D’abord, la cour d’appel a relevé que la pièce n° 38 produite par l’employeur contient un constat d’huissier de justice dans lequel ce dernier note, d’une part, qu’un représentant de la société Atrium gestion s’est présenté à lui, accompagné d’une collaboratrice non identifiée, si ce n’est par son seul numéro de téléphone portable personnel, affirmant avoir utilisé cet appareil pour enregistrer des conversations tenues par les salariés, courant mars 2018 dans leur bureau et, d’autre part, que l’employeur ne veut pas désigner la collaboratrice qui a procédé à ces enregistrements mais affirme qu’il s’agit d’une collègue de travail des salariés licenciés.
8. Ensuite, la cour d’appel a retenu, d’une part, que, faute d’identification de cette collègue, seule personne en mesure d’attester des conditions des enregistrements transmis à l’huissier, d’une part, le juge ne peut déterminer si les conversations ont été enregistrées sur le lieu de travail, dans un lieu public ou dans un lieu privé, ce qui ne permet pas d’assurer la mise en balance du droit à la preuve et des droits antinomiques en présence ainsi que le contrôle de proportionnalité et, d’autre part, que, sans l’identification et le témoignage de celle qui a procédé aux enregistrements et se trouve en mesure d’identifier et de désigner sérieusement les locuteurs, rien ne permet de démontrer a priori que ce sont bien les salariés qui ont tenu les propos retranscrits.
9. La cour d’appel, ayant ainsi fait ressortir, hors toute dénaturation, que, faute notamment pour l’huissier de justice d’avoir pu identifier l’auteur de l’enregistrement clandestin, cette pièce anonymisée, pour des raisons non précisées, n’était corroborée par aucun élément permettant d’en analyser la crédibilité et la pertinence, en a exactement déduit qu’elle devait être écartée des débats.
10. Le moyen, inopérant en ses troisième et quatrième branches, n’est pas fondé pour le surplus.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
Condamne la société Atrium gestion aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par la société Atrium gestion et la condamne à payer à M. [I] et Mme [C] la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le dix-neuf novembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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