Infirmation partielle 2 juin 2022
Cassation 30 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 30 mai 2024, n° 22-21.836 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 22-21.836 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 2 juin 2022, N° 17/05290 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000049689498 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2024:C200496 |
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Texte intégral
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 30 mai 2024
Cassation
Mme MARTINEL, président
Arrêt n° 496 F-D
Pourvoi n° Q 22-21.836
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 MAI 2024
La société Greenval Insurance Company Limited, dont le siège est [Adresse 5] (Irlande), a formé le pourvoi n° Q 22-21.836 contre l’arrêt rendu le 2 juin 2022 par la cour d’appel de [Localité 4] (pôle 4, chambre 11), dans le litige l’opposant :
1°/ à M. [M] [B], domicilié [Adresse 1], assisté de son curateur, M. [H] [X], mandataire judiciaire à la protection des majeurs,
2°/ à M. [H] [X], domicilié [Adresse 3], mandataire judiciaire à la protection des majeurs, pris en qualité de curateur de M. [M] [B],
3°/ à la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 4], dont le siège est [Adresse 2],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Cassignard, conseiller, les observations de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société Greenval Insurance Company Limited, de la SARL Cabinet Briard, avocat de M. [B], assisté de son curateur, M. [X], mandataire judiciaire à la protection des majeurs, après débats en l’audience publique du 23 avril 2024 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Cassignard, conseiller rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et Mme Cathala, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué ([Localité 4], 2 juin 2022) et les productions, M. [B] a été victime le 21 mai 2011, alors qu’il circulait à motocyclette, d’un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré par la société Greenval Insurance Company (l’assureur).
2. Assisté de son curateur, il a assigné le mandataire de l’assureur, en présence de la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 4] (la caisse), en réparation de son préjudice devant un tribunal de grande instance.
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
3. L’assureur fait grief à l’arrêt de le condamner à payer à M. [B], assisté de son curateur, diverses sommes au titre de plusieurs postes de préjudices, et à lui payer les intérêts au double du taux légal à compter du 24 juillet 2015 jusqu’au jour de l’arrêt sur le montant des sommes allouées par la cour, alors « que la cour d’appel ne statue que sur les dernières conclusions des parties ; qu’en l’espèce, l’assureur a conclu le 14 février puis le 10 mars 2022, produisant notamment une nouvelle pièce ; que la cour d’appel n’a visé que les conclusions de l’exposante en date du 14 février 2022 ; qu’en ne statuant ainsi pas au vu des dernières conclusions de l’intimée, alors même qu’elle produisait une nouvelle pièce et développait une argumentation complémentaire, la cour d’appel a violé les articles 455 et 954 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 455, alinéa 1er, et 954, alinéa 2, du code de procédure civile :
4. Il résulte de ces textes que s’il n’expose pas succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, le juge, qui ne peut statuer que sur les dernières conclusions déposées, doit viser celles-ci avec l’indication de leur date.
5. Pour condamner l’assureur à payer à M. [B], assisté de son curateur, diverses sommes au titre de plusieurs postes de préjudices, et à lui payer les intérêts au double du taux légal à compter du 24 juillet 2015 jusqu’au jour de l’arrêt sur le montant des sommes allouées, l’arrêt se prononce au visa des conclusions notifiées par l’assureur le 14 février 2022.
6. En statuant ainsi, alors qu’il ressort des productions que l’assureur avait déposé le 10 mars 2022 des conclusions développant une argumentation complémentaire, accompagnées d’une nouvelle pièce visée dans le bordereau figurant en annexe, la cour d’appel, qui s’est prononcée par des motifs dont il ne résulte pas qu’elle aurait pris en considération ces dernières conclusions et cette nouvelle pièce, a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 2 juin 2022, entre les parties, par la cour d’appel de [Localité 4] ;
Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de [Localité 4] autrement composée ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente mai deux mille vingt-quatre.
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