Confirmation 20 décembre 2023
Cassation 3 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 3 sept. 2025, n° 24-13.384 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-13.384 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 20 décembre 2023 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052267109 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:SO00756 |
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Sur les parties
| Président : | Mme Mariette (conseillère doyenne faisant fonction de présidente) |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | société en commandite par actions, société Oddo BHF SCA, pôle 6 |
Texte intégral
SOC.
CZ
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 3 septembre 2025
Cassation
Mme MARIETTE, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente
Arrêt n° 756 F-D
Pourvoi n° U 24-13.384
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 3 SEPTEMBRE 2025
M. [D] [J], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° U 24-13.384 contre l’arrêt rendu le 20 décembre 2023 par la cour d’appel de Paris (pôle 6, chambre 3), dans le litige l’opposant à la société Oddo BHF SCA, société en commandite par actions, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Seguy, conseiller, les observations de Me Haas, avocat de M. [J], de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de la société Oddo BHF SCA, après débats en l’audience publique du 17 juin 2025 où étaient présents Mme Mariette, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, M. Seguy, conseiller rapporteur, M. Barincou, conseiller, et Mme Dumont, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Paris, 20 décembre 2023), et les productions, M. [J] a été engagé en qualité de comptable d’organisme de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM), le 7 avril 1998, par la société Oddo gestion, devenue Oddo & Cie puis désormais Oddo BHF SCA. L’activité de gestion d’OPCVM a été cédée à la société EFA Luxembourg. Suivant avenant du 11 décembre 2013, le contrat de travail de M. [J] a été transféré à la société EFA Luxembourg.
2. Licencié le 9 mars 2015, il a saisi la juridiction prud’homale, le 8 octobre 2015, de diverses demandes formées contre les sociétés EFA Luxembourg et Oddo & Cie au titre de la contestation du transfert légal de son contrat de travail, de son exécution et de sa rupture.
3. Le 28 avril 2017, le bureau de jugement a pris acte du désistement d’instance et d’action du salarié à l’encontre de la société EFA Luxembourg et, concernant le litige entre lui et la société Oddo & Cie, a ordonné la radiation de l’affaire et son retrait du rôle.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en ses deuxième et troisième branches
4. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
5. Le salarié fait grief à l’arrêt de constater la péremption d’instance, alors « que, selon l’article R. 1452-8 du code du travail, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2016-660 du 20 mai 2016, en matière prud’homale, l’instance n’est périmée que lorsque les parties s’abstiennent d’accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l’article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction ; que ne constituent pas de telles diligences, les indications relatives à la fixation des délais données aux parties par le greffier du bureau de conciliation ; qu’en considérant, pour constater la péremption d’instance, que le calendrier de procédure figurant sur le bulletin de renvoi devant le bureau de jugement constituait des diligences expressément mises à la charge des parties par la juridiction et faisait courir le délai de péremption de l’instance, la cour d’appel a violé l’article R. 1452-8 du code du travail, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2016-660 du 20 mai 2016. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 386 du code de procédure civile et R. 1452-8 du code du travail, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2016-660 du 20 mai 2016 :
6. Selon le premier de ces textes, l’instance est périmée lorsqu’aucune des parties n’accomplit de diligence pendant deux ans.
7. Selon le second, en matière prud’homale, l’instance n’est périmée que lorsque les parties s’abstiennent d’accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné au texte précédent, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction.
8. Il en résulte que ne constituent pas de telles diligences les indications relatives à la fixation des délais, données aux parties par le bureau de conciliation en application de l’article R. 1454-18 du code du travail, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2016-660 du 20 mai 2016.
9. Pour déclarer l’instance périmée, l’arrêt constate, d’abord, qu’à l’audience de conciliation, en l’absence de conciliation, le conseil a fixé des dates de communication de pièces pour le demandeur au 15 novembre 2016 et pour le défendeur au 15 février 2017 ; que le salarié ne conteste pas qu’il devait communiquer ses pièces et moyens le 15 novembre 2016, ni qu’il était absent devant le bureau de jugement sans donner à celui-ci d’indication sur la poursuite des diligences qu’il envisageait de faire.
10. Après avoir ensuite relevé que la décision de radiation mentionnait que l’affaire pourra être rétablie sur décision du président au vu du bordereau de communication de pièces, des conclusions du demandeur et des conclusions en réponse ou, à défaut, mise en demeure par le demandeur au défendeur de répliquer et qu’à compter du 6 août 2015 le bureau de conciliation et d’orientation assurait la mise en état des affaires, il en déduit que le point de départ du délai de péremption court à compter de l’expiration du délai imparti au salarié pour conclure, fixé par le bureau de conciliation dans le bulletin de renvoi devant le bureau de jugement, soit le 15 novembre 2016 et qu’à la date de la demande de rétablissement, le 25 avril 2019, le délai de péremption était acquis, celui-ci n’étant pas interrompu par l’ordonnance de radiation.
11. En statuant ainsi, alors qu’il résultait de ses constatations que la décision de radiation ne mettait à la charge des parties aucune diligence, ce dont il résultait que le délai de péremption n’était pas acquis lorsque le salarié avait sollicité la réinscription de l’affaire au rôle de la juridiction le 25 avril 2019, la cour d’appel a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 20 décembre 2023, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ;
Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Paris autrement composée ;
Condamne la société Oddo BHF SCA aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Oddo BHF SCA et la condamne à payer à M. [J] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le trois septembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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