Confirmation 18 septembre 2023
Cassation 29 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 29 janv. 2025, n° 23-50.019 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-50.019 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Lyon, 18 septembre 2023, N° 23/07065 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C100059 |
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Sur les parties
| Parties : | association ATMP de l' Ain |
|---|
Texte intégral
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 29 janvier 2025
Cassation partielle sans renvoi
Mme CHAMPALAUNE, président
Arrêt n° 59 F-D
Pourvoi n° U 23-50.019
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 29 JANVIER 2025
Le procureur général près la cour d’appel de Lyon, domicilié en son parquet général, [Adresse 1], a formé le pourvoi n° U 23-50.019 contre l’ordonnance rendue le 18 septembre 2023 par le premier président de la cour d’appel de Lyon, dans le litige l’opposant :
1°/ à M. [L] [K] [T], domicilié [Adresse 3],
2°/ à l’association ATMP de l’Ain, dont le siège est [Adresse 2], en qualité de curateur de M. [L] [K] [T],
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bacache-Gibeili, conseiller, et l’avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l’audience publique du 3 décembre 2024 où étaient présents Mme Champalaune, président, Mme Bacache-Gibeili, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’ordonnance attaquée rendue par le premier président d’une cour d’appel (Lyon, 18 septembre 2023), le 3 juin 2023, M. [K] [T] a été admis en soins psychiatriques sans consentement, sous la forme d’une hospitalisation complète, à la demande d’un tiers, par décision du directeur du Centre psychothérapique de l’Ain, sur le fondement de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique.
2. A compter du 23 juin 2023, il a bénéficié d’un programme de soins, prolongé les 31 juillet et 1er septembre 2023. Le 6 septembre 2023, à la suite du non-respect de ce programme, sa réintégration en hospitalisation complète a été décidée par le directeur d’établissement.
3. Le 11 septembre 2023, celui-ci a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins d’un maintien de cette mesure.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
4. La procureure générale près la cour d’appel de Lyon fait grief à l’ordonnance de prononcer une mainlevée de la mesure, alors « que, si la procédure contradictoire préalable visée par l’alinéa 2 de l’article L. 3211-3 du code de la santé publique n’est pas applicable, à la décision d’admission ou de réadmission en soins psychiatriques, il convient en revanche de s’assurer que le droit à l’information visé à l’alinéa 3 du même article, à savoir celui-ci, pour le patient, d’être avisé d’une situation de soins contraints qui est un droit fondamental, a bien été respecté. En l’espèce, comme l’a justement observé le premier juge, la décision de réintégration en hospitalisation complète de M. [L] [K] [T] se borne à mentionner, dans sa partie relative à l’information de l’intéressé, que « le patient n’est pas dansl’établissement ». Elle ne fait en revanche nullement état des diligences accomplies par le directeur de l’établissement et l’équipe médicale assurant le suivi de M. [L] [K] [T] pour aviser celui-ci de son retour en soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète. Si le fait que l’équipe médicale soit sans nouvelles de l’intéressé depuis fin juin 2023, en raison de son absence aux rendez-vous programmés au CMP et lors des visites à son domicile, constitue indéniablement un obstacle à la mise en uvrede l’obligation d’information quant à la mesure de soins contraints, il n’en reste pas moins que même dans une telle situation, il doit ressortir du dossier que tousles moyens utiles ont été mis en uvre afin de donner au patient la possibilité d’avoir connaissance de la décision de réintégration en hospitalisation à temps complet. [ ] alors que l’alinéa 3 de l’article L. 3211-3 du code de la santé publique imposant l’information du patient de la décision de réadmission n’a vocation à s’appliquer que lorsque cette décision est effectivement mise en uvre et que le patient connaît une restriction de sa liberté individuelle. »
Réponse de la Cour
Vu l’article L. 3211-3 du code de la santé publique :
5. Il résulte de ce texte que, si toute personne faisant l’objet de soins psychiatriques sans consentement est informée le plus rapidement possible et d’une manière appropriée à son état, d’une décision de réadmission, ainsi que des raisons qui la motivent, cette information peut être différée jusqu’à la mise en oeuvre de cette mesure, lorsque la personne a interrompu son programme de soins et que des recherches sont en cours pour la localiser.
6. Pour ordonner la mainlevée de la mesure, après avoir constaté que l’équipe médicale était sans nouvelles de M. [K] [T] depuis fin juin 2023, en raison de son absence aux rendez-vous programmés et lors des visites à son domicile et que la décision de réintégration en hospitalisation complète n’était pas effective à ce jour, des recherches étant encore en cours pour le localiser, l’ordonnance retient qu’il n’est pas justifié que tous les moyens utiles ont été mis en oeuvre afin de donner à l’intéressé la possibilité d’avoir connaissance de la décision de réintégration en hospitalisation à temps complet.
7. En statuant ainsi, le premier président a violé le texte susvisé.
Portée et conséquences de la cassation
8.Après avis donné aux parties, conformément à l’article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1er, du code de l’organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
9. La cassation prononcée n’implique pas, en effet, qu’il soit à nouveau statué sur le fond dès lors que, les délais légaux pour statuer sur la mesure étant expirés, il ne reste plus rien à juger.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu’elle déclare l’appel recevable, l’ordonnance rendue le 18 septembre 2023, entre les parties, par le premier président de la cour d’appel de Lyon ;
DIT n’y avoir lieu à renvoi ;
Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elles exposés ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la ordonnance partiellement cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf janvier deux mille vingt-cinq.
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