Infirmation 18 novembre 2022
Cassation 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 20 nov. 2025, n° 23-10.768 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-10.768 23-10.768 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 18 novembre 2022 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052970284 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C201205 |
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Texte intégral
CIV. 2
EC3
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 20 novembre 2025
Cassation
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 1205 F-D
Pourvoi n° E 23-10.768
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 20 NOVEMBRE 2025
Mme [O] [G], domiciliée [Adresse 3], a formé le pourvoi n° E 23-10.768 contre l’arrêt rendu le 18 novembre 2022 par la cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre civile TGI), dans le litige l’opposant :
1°/ à l’Association aide et protection de l’enfance et de la jeunesse, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ à Mme [S] [D],
3°/ à M. [J] [D],
tous deux domiciliés, [Adresse 1],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bonnet, conseillère référendaire, les observations de la SARL Le Prado – Gilbert, avocat de Mme [G], de la SCP Melka – Prigent – Drusch, avocat de l’Association aide et protection de l’enfance et de la jeunesse, et l’avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l’audience publique du 8 octobre 2025 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Bonnet, conseillère référendaire rapporteure, Mme Durin-Karsenty, conseillère doyenne, et Mme Gratian, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Désistement partiel
1. Il est donné acte à Mme [G] du désistement de son pourvoi en ce qu’il est dirigé contre Mme [D] et M. [D].
Faits et procédure
2. Selon l’arrêt attaqué (Saint-Denis de La Réunion, 18 novembre 2022) et les productions, le 5 avril 2009, Mme [G], employée par l’Association aide et protection de l’enfance et de la jeunesse (AAPEJ) et exerçant au sein d’un centre éducatif renforcé (CER) en qualité d’éducatrice spécialisée, a été victime d’une agression physique par un mineur placé par le juge des enfants, M. [J] [D], lui occasionnant cinq jours d’incapacité temporaire de travail. Par un jugement du 16 septembre 2009, un tribunal pour enfants a déclaré le mineur [J] [Y] [D] coupable de violences aggravées.
3. Le 1er avril 2019, Mme [G] a assigné le CER, l’AAPEJ, Mme [D], représentante légale de M. [J] [D], et M. [J] [D] devant le tribunal afin de les voir condamner solidairement à l’indemniser de ses préjudices.
4. Par un jugement du 2 avril 2021, un tribunal judiciaire a déclaré recevable et bien fondée l’action de Mme [G] à l’égard de M. [J] [D] et à l’égard de l’AAPEJ en sa qualité de représentant légal de M. [J] [D] et les a condamnés in solidum, à payer à Mme [G] diverses sommes.
Examen des moyens
Sur le moyen, pris en sa deuxième branche
Enoncé du moyen
5. Mme [G] fait grief à l’arrêt de déclarer son action irrecevable à l’encontre de l’AAPEJ, en qualité de représentant légal du mineur [J] [Y] [D], alors « que la qualité de gardien au sens de l’article 1384 du code civil, devenu 1242 du même code, n’est pas une mention exigée à peine de nullité de l’assignation mais une condition liée au fondement de l’action ; qu’en jugeant que Mme [G] n’avait pas attrait l’AAPEJ en sa qualité de gardien pour en déduire que son assignation était irrecevable, la cour d’appel a violé les articles 54 et 56 et 57 du code de procédure civile ».
Réponse de la Cour
Vu l’article 54 alinéa 1 et 3 du code de procédure civile :
6. Aux termes de l’alinéa 1er de ce texte, la demande initiale est formée par assignation ou par requête remise ou adressée au greffe de la juridiction. La requête peut être formée conjointement par les parties.
7. L’alinéa 3 de ce texte énonce qu’à peine de nullité, la demande initiale mentionne :
1° L’indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée ;
2° L’objet de la demande ;
3° a) Pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des demandeurs ;
b) Pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ;
4° Le cas échéant, les mentions relatives à la désignation des immeubles exigées pour la publication au fichier immobilier ;
5° Lorsqu’elle doit être précédée d’une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative, les diligences entreprises en vue d’une résolution amiable du litige ou la justification de la dispense d’une telle tentative ;
6° L’indication des modalités de comparution devant la juridiction et la précision que, faute pour le défendeur de comparaître, il s’expose à ce qu’un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire.
8. Pour déclarer irrecevable l’action de Mme [G] à l’encontre de l’AAPEJ, l’arrêt retient qu’en visant la qualité de représentant légal du mineur dans l’assignation, puis dans les conclusions postérieures mais en abandonnant tardivement cette qualité dans ses conclusions d’intimée, Mme [G] n’a pas attrait l’AAPEJ en sa qualité de gardien du mineur en vertu d’un mandat judiciaire de nature pénale.
9. En statuant ainsi, alors que la mention de la qualité de gardien n’a pas à figurer dans l’assignation, la cour d’appel a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 18 novembre 2022, entre les parties, par la cour d’appel de Saint-Denis de La Réunion ;
Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Saint-Denis de La Réunion, autrement composée ;
Condamne l’Association aide et protection de l’enfance et de la jeunesse aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l’Association aide et protection de l’enfance et de la jeunesse et la condamne à payer à Mme [G] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt novembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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