Confirmation 11 mai 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 2, 11 mai 2022, n° 18/27566 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/27566 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 2 octobre 2018, N° 16/17054 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Président : | Jean-Loup CARRIERE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [ Adresse 1 ], son syndic, SA inscrite au RCS de PARIS sous le numéro B, Société CABINET CRAUNOT |
Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 2
ARRET DU 11 MAI 2022
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/27566 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B63YA
Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Octobre 2018 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 16/17054
APPELANT
Monsieur [T] [M]
né le 17 juin 1941 à Marrakech (Maroc)
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Patricia HARDOUIN de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
INTIMES
Société CABINET CRAUNOT
SA inscrite au RCS de PARIS sous le numéro B 335 149 647
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Nathalie BUNIAK, avocat au barreau de PARIS, toque : C1260
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 1] représenté par son syndic, le Cabinet CRAUNOT, SA inscrite au RCS de PARIS sous le numéro B 335 149 647
C/O CABINET CRAUNOT
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Nathalie BUNIAK, avocat au barreau de PARIS, toque : C1260
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre
Mme Muriel PAGE, Conseillère
Mme Nathalie BRET, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, et par Dominique CARMENT, Greffière présente lors du prononcé.
* * * * * * * * * * *
FAITS & PROCÉDURE
M. [T] [M] est propriétaire du lot n°13 dans l’immeuble soumis au statut de la copropriété situé [Adresse 1].
Par jugement du 16 janvier 2015, le tribunal de grande instance de Paris a annulé les résolutions adoptées lors de l’assemblée générale du 13 novembre 2012 approuvant les comptes de 2008 à 2011.
Aux termes des résolutions n°17,18,19 et 20, l’assemblée générale du 13 juin 2016 a approuvé à nouveau les comptes des années 2008 à 2011.
Par acte d’huissier du 25 août 2016, M. [T] [M] a assigné le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] et la société anonyme Craunot, syndic, pour demander au tribunal, au visa des articles 42 de la loi du 10 juillet 1965 et 45-1 du décret du 17 mars 1967 et sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— d’annuler les résolutions n° 17, 18, 19 et 20 de l’assemblée générale du 13 juin 2016,
— de le dispenser de toute participation à la dépense commune des frais de procédure dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires,
— de condamner solidairement le syndicat des copropriétaires et le cabinet Craunot aux dépens avec application de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’ à lui payer la somme de 4.000 € par application de l’article 700 du même code.
Le syndicat des copropriétaires et la société Craunot se sont opposés à ces demandes et se sont portés reconventionnellement demandeurs en condamnation de M. [M] à leur payer, à chacun, les sommes de 2.500 € de dommages-intérêts sur le fondement de l’article 1382 du code civil et 2.500 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 2 octobre 2018, le tribunal de grande instance de Paris a :
— débouté M. [T] [M] de sa demande d’annulation des résolutions n°17, 18, 19 et 20 de l’assemblée générale du 13 juin 2016,
— débouté les parties de toutes leurs autres demandes,
— condamné M. [T] [M] aux dépens, ainsi qu’à payer au syndicat des copropriétaires et à la société Craunot la somme totale de 4.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire.
M. [M] a relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 7 décembre 2018.
La procédure devant la cour a été clôturée le 12 janvier 2022.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions en date du 30 août 2019 par lesquelles M. [T] [M], appelant, invite la cour, au visa de l’article 1240 du code civil, à :
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a :
débouté de sa demande d’annulation des résolutions n° 17, 18, 19 et 20 de l’assemblée générale du 13 juin 2016,
débouté de toutes autres demandes plus amples ou contraires,
condamné aux dépens, ainsi qu’à payer au syndicat des copropriétaires et à la société Craunot la somme totale de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
à titre principal,
— annuler l’assemblée générale du 13 juin 2016 dans son ensemble en raison de l’absence de feuille présence, de l’absence et de l’irrégularité des mandats donnant pouvoir de représentation,
— constater les fautes du syndic, la société Craunot, aux titres du défaut à son obligation de conseil, du manquement à son obligation d’assurer l’exécution des décisions d’assemblée générale de copropriété, de l’imputation de charges indues à son compte et l’engagement de sa responsabilité pour ces trois fautes,
— condamner le syndic, la société Craunot, à lui payer une somme de 10.000 € de dommages et intérêts au titre des préjudices moral et financier subis du fait de l’imputation de charges indues à son compte,
— condamner le syndic, la société Craunot, à lui payer une somme de 5.000 € de dommages et intérêts au titre de ses préjudices financier et moral subis du fait du manquement à l’obligation d’assurer l’exécution des décisions d’assemblée générale de copropriété incombant au syndic la société Craunot,
— condamner le syndic, la société Craunot, à lui payer une somme de 5.000 € de
dommages et intérêts au titre de ses préjudices financier et moral subis du fait du défaut à l’obligation de conseil incombant au syndic la société Craunot,
à titre subsidiaire,
— annuler les résolutions 17, 18, 19 et 20 de l’assemblée générale du 13 juin 2016 pour défaut de communication des documents financiers obligatoires et abus de majorité,
en tout état de cause,
— débouter le syndicat des copropriétaires et la société Craunot de l’ensemble de leurs demandes et notamment de leur appel incident,
— condamner in solidum la société Craunot et le syndicat des copropriétaires aux dépens avec application de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à lui payer la somme de 7.000 € par application de l’article 700 du même code,
— dire qu’il sera exonéré, en sa qualité de copropriétaire, de sa quote-part dans les dépens, frais et honoraires exposés par le syndicat dans la présente procédure, au titre des charges générales d’administration, conformément à l’article 10-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 ;
Vu les conclusions en date du 14 novembre 2019 par lesquelles la société anonyme Craunot et le syndicat des copropriétaires, intimés ayant formé appel incident, demandent à la cour, au visa des articles 564 du code de procédure civile, 42 de la loi du 10 juillet 1965 et 1240 du code civil, de :
— déclarer irrecevable M. [M] en sa demande d’annulation de l’assemblée générale du 13 juin 2016 dans son intégralité et en sa demande de condamnation du Cabinet Craunot au paiement de dommages et intérêts,
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [M] de sa demande d’annulation des résolutions n°17, 18, 19 et 20 de l’assemblée générale du 13 juin 2016 et condamné M. [M] à leur payer la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens,
— infirmer le jugement en ce qu’il les a débouté de leurs demandes de dommages et intérêts à l’encontre de M. [M],
— condamner M. [M] à leur payer à chacun la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts,
— condamner M. [M] à leur payer à chacun la somme de 4.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et ce, aux lieux et place de la somme de 3.000 € précédemment demandée,
— débouter M. [M] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner M. [M] aux dépens de première instance et d’appel avec application de l’article 699 du code de procédure civile ;
SUR CE,
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ;
En application de l’article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ;
Sur les demandes nouvelles de M. [M] devant la cour
Selon l’article 564 du code de procédure civile 'à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait’ ;
Il résulte de l’article 565 du même code que 'les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent’ ;
L’article 566 du même code dispose que 'les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire’ ;
En première instance M. [M] a demandé au tribunal :
— d’annuler les résolutions n° 17, 18, 19 et 20 de l’assemblée générale du 13 juin 2016,
— de le dispenser de toute participation à la dépense commune des frais de procédure dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires,
— de condamner solidairement le syndicat des copropriétaires et le cabinet Craunot aux dépens avec application de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’ à lui payer la somme de 4.000 € par application de l’article 700 du même code ;
La demande d’annulation de l’assemblée générale du 13 juin 2016 en son entier n’a pas été formulée en première instance ; elle ne tend pas aux mêmes fins que la demande d’annulation des résolutions n°17, 18, 19 et 20 formulées en première instance ; elle est également irrecevable comme n’ayant pas été formée dans le délai de 2 mois de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 puisque le procès verbal de l’assemblée du 13 juin 2016 a été notifié le 27 juin 2016 à M. [M] (pièce syndicat n° 8) et que ce dernier n’a contesté l’assemble en son entier que dans ses conclusions d’appelant du 4 mars 2019, plus de 3 ans après la notification du procès verbal de l’assemblée générale ;
En première instance M. [M] a sollicité uniquement la condamnation de la société Craunot, solidairement ave le syndicat des copropriétaires, aux dépens, ainsi qu’à lui payer une somme par application de l’article 700 du code de procédure civile ; il a mis en cause la responsabilité du syndic dans les termes suivants : 'le demandeur estime l’action du cabinet Craunot, syndic professionnel, comme fautive à son égard, pour n’avoir pas recherché l’intérêt supérieur du syndicat dont il est le mandataire, en incitant les copropriétaires à voter des comptes non vérifiés, précédemment refusés par les copropriétaires et en s’abstenant de conseiller à ces derniers la mise en cause du précédent syndic'; il n’était donc question que de la responsabilité du syndic au regard du vote des résolutions n°17, 18, 19 et 20 (approbation des comptes des exercices 2008, 2009, 2010 et 2011) ;
En cause d’appel, M. [M] formule des demandes de condamnations du syndic à lui payer diverses sommes à titre de dommages-intérêts pour des manquements fautifs à ses obligations, totalement distincts du vote des résolutions d’approbation des comptes des exercices 2008 à 2011 ;
Ces demandes de dommages-intérêts ne tendent pas à opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait ; elles ne tendent pas davantage aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent, puisque des griefs distincts sont invoqués à l’encontre du syndic et n’ont pas été soumis aux premiers juges ; enfin, ces demandes de dommages-intérêts ne sont ni l’accessoire, ni la conséquence ou le complément nécessaire des demandes formulées en première instance ;
Doivent donc être déclarées irrecevables pour être nouvelles en cause d’appel les demandes suivantes de M. [T] [M] :
— annuler l’assemblée générale du 13 juin 2016 dans son ensemble en raison de l’absence de feuille présence, de l’absence et de l’irrégularité des mandats donnant pouvoir de représentation,
— constater les fautes du syndic, la société Craunot, aux titres du défaut à son obligation de conseil, du manquement à son obligation d’assurer l’exécution des décisions d’assemblée générale de copropriété, de l’imputation de charges indues à son compte et l’engagement de sa responsabilité pour ces trois fautes,
— condamner le syndic, la société Craunot, à lui payer une somme de 10.000 € de dommages et intérêts au titre des préjudices moral et financier subis du fait de l’imputation de charges indues à son compte,
— condamner le syndic, la société Craunot, à lui payer une somme de 5.000 € de dommages et intérêts au titre de ses préjudices financier et moral subis du fait du manquement à l’obligation d’assurer l’exécution des décisions d’assemblée générale de copropriété incombant au syndic la société Craunot,
— condamner le syndic, la société Craunot, à lui payer une somme de 5.000 € de dommages et intérêts au titre de ses préjudices financier et moral subis du fait du défaut à l’obligation de conseil incombant au syndic la société Craunot ;
Sur la demande d’annulation des résolutions n°17, 18,19 et 20 de l’assemblée générale du 13 juin 2016
M. [M] sollicite, à titre subsidiaire en cause d’appel, l’annulation des résolutions n° 17, 18, 19 et 20 de l’assemblée générale du 13 juin 2016 d’une part, en invoquant un nouveau moyen tiré de l’absence des documents nécessaires à la prise d’une telle décision, d’autre part, en reprenant son moyen soulevé en première instance tiré de l’existence d’un abus de majorité lui ayant causé un préjudice ; aucun autre moyen n’est argué à l’appui de sa demande de ce chef ;
Sur l’absence des documents nécessaires
Il résulte de l’article 11 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 dans sa version applicable à l’espèce que :
'Sont notifiés au plus tard en même temps que l’ordre du jour :
I. Pour la validité de la décision :
1° L’état financier du syndicat des copropriétaires et son compte de gestion général, lorsque l’assemblée est appelée à approuver les comptes. Ces documents sont présentés avec le comparatif des comptes de l’exercice précédent approuvé ;
2° Le projet du budget présenté avec le comparatif du dernier budget prévisionnel voté, lorsque l’assemblée est appelée à voter le budget prévisionnel ;
La présentation des documents énumérés au 1° et au 2° ci-dessus est conforme aux modèles établis par le décret relatif aux comptes du syndicat des copropriétaires et ses annexes’ ;
Le syndicat verse aux débats la convocation et ses annexes (pièce n° 11), d’où il ressort que les pièces comptables et financières ont bien été jointes à la convocation ;
C’est ainsi que pour chacun des exercices considérés (2008, 2009, 2010 et 2011) ont été joints à la convocation l’état financier du syndicat et son compte de gestion général, ce que M. [M] ne conteste d’ailleurs pas ; le fait que le comparatif entre les comptes à approuver et les comptes de l’exercice précédent approuvé n’aient pu être produits, puisque précisément les comptes n’avaient pas encore été approuvés pour 2008, 2009, 2010 et 2011 ne sauraient entacher la validité de l’approbation des comptes ; les copropriétaires ont disposé, dans les documents annexés à la convocation, des éléments suffisants pour apprécier la situation comptable de la copropriété pour les exercices 2008, 209, 2010 et 2011 ;
Le moyen tiré de l’absence de comparatif des comptes de l’exercice précédent approuvé est donc inopérant ;
Sur l’abus de majorité
En application de l’article 24 de la loi du 10 juillet 1965, l’abus de majorité est constitué lorsqu’il est établi que la décision de l’assemblée générale est contraire aux intérêts collectifs des copropriétaires ou qu’elle a été prise dans le seul but de favoriser les intérêts personnels
des copropriétaires majoritaires au détriment des copropriétaires minoritaires ou quand la majorité use de ses droits sans profit pour elle-même, dans l’intention de nuire ou, à tout le moins, dans un but autre que l’intérêt commun de la copropriété ;
Si une résolution d’assemblée générale peut être annulée pour abus de majorité, il appartient au copropriétaire qui sollicite cette annulation de démontrer que la décision a été prise dans un intérêt autre que l’intérêt collectif dans l’intention de nuire ou en rompant 1'égalité entre les copropriétaires ;
Par ailleurs, les assemblées générales ont la faculté de revenir sur une décision prise lors d’une délibération antérieure ;
Ainsi, le refus d’approbation des comptes des exercices 2008 à 2011 par les assemblées générales des 9 juin 2009, 20 décembre 2010 et 12 juillet 2012 n’interdit pas aux copropriétaires d’approuver à nouveau ces comptes, dès lors qu’il n’est pas justifié que la nouvelle décision est contraire à l’intérêt collectif, ce que M. [M] ne démontre pas ;
D’une part, les résolutions de l’assemblée générale du 13 novembre 2012 approuvant les comptes de 2008 à 2011 ont été annulées par le tribunal pour violation de l’article 22 de la loi du 10 juillet 1965 relatif aux modalités de vote et non parce qu’elles auraient été contraires à l’intérêt collectif des copropriétaires ;
D’autre part, en cas d’annulation judiciaire d’une résolution de l’assemblée générale, celle-ci est fondée à adopter une nouvelle décision ayant le même objet que celle qui a été annulée ;
Les premiers juges ont exactement relevé qu’il n’est pas justifié que les résolutions n°17, 18, 19 et 20 de l’assemblée du 13 juin 2016 qui ont approuvé les comptes des années 2008 à 2011 seraient destinées à servir les seuls intérêts des syndics successifs dans la mesure où il n’est pas démontré que ces derniers auraient commis une faute affectant les comptes, le paiement indu de sommes à l’ancienne gardienne n’étant pas démontré, alors qu’aucune action en responsabilité à l’encontre de ces syndics, laquelle est désormais prescrite, n’a été mise en oeuvre ;
Par ailleurs, comme l’a dit le tribunal, le quitus vaut reconnaissance que le syndic a correctement assumé la gestion de l’ensemble de la copropriété au cours de l’exercice considéré, que ce soit dans le domaine comptable et financier ou dans tous les autres domaines où il a pu intervenir ; il est par conséquent indépendant de l’approbation des comptes puisqu’il a pour objet la ratification de l’ensemble de la mission du syndic en tant que mandataire du syndicat ;
En raison de l’indépendance des deux questions, une assemblée générale peut approuver les comptes du syndic mais refuser la délivrance du quitus ;
Ainsi, le refus par les assemblées des 9 juin 2009, 20 décembre 2010 et 12 juillet 2012 de donner quitus aux syndics alors en place pour la gestion des années 2008 à 2011, ne remet pas en cause l’approbation des comptes de ces mêmes années et ne démontre pas à lui seul sans autre élément que l’approbation des comptes serait contraire à l’intérêt collectif ;
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a débouté M. [M] de sa demande d’annulation des résolutions n°17, 18, 19 et 20 de l’assemblée générale du 13 juin 2016 ;
Sur la responsabilité de la société Craunot, syndic
Aux termes de l’article 1992 alinéa 1er du code civil, le mandataire répond non seulement du dol, mais encore des fautes qu’il commet dans sa gestion ;
Si en application de l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965, le syndic assure la gestion comptable et financière du syndicat, l’approbation des comptes est de la compétence exclusive de l’assemblée générale ;
Les premiers juges ont justement retenu que M. [M] ne démontre pas la faute qu’aurait commise la société Craunot alors qu’il s’agissait, en arrêtant les comptes des années antérieures à sa prise de fonction, de lui permettre de dégager sa responsabilité au regard de l’administration passée et de commencer la sienne sur des bases clairement définies en accord et dans l’intérêt de la copropriété ; de même, il ne peut lui être reproché une absence de conseil dans la remise en cause des syndics précédents alors qu’aucune faute à l’égard de ces derniers n’est démontrée ;
Enfin, M. [M] ne justifie d’aucun préjudice qui résulterait de cette faute éventuelle ;
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a débouté M. [M] de cette demande ;
Sur la demande reconventionnelle du syndicat des copropriétaires et de la société Craunot
En application des l’article 32-1 du code de procédure civile et 1240 du code civil, l’exercice d’une action en justice ne dégénère en abus que s’il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi, ou s’il s’agit d’une erreur grave équipollente au dol ; l’appréciation inexacte qu’une partie se fait de ses droits n’est pas constitutive en soi d’une faute ;
Le syndicat des copropriétaires et la société Craunot ne rapportent pas la preuve de ce que l’action de M. [M] aurait dégénéré en abus du droit de faire un recours contre les décisions d’assemblées générales ;
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a débouté le syndicat des copropriétaires et la société Craunot de leurs demandes respectives de dommages-intérêts ;
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et l’application qui y a été équitablement faite des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile .
M. [T] [M], partie perdante, doit être condamné aux dépens d’appel ainsi qu’à payer les sommes supplémentaires suivantes par application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel :
— au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] : 2.500 €,
— à la société anonyme Cabinet Craunot : 2.500 € ;
Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande par application de l’article 700 du code de procédure civile formulée par M. [T] [M] ;
Sur l’application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965
M. [T] [M] sollicite d’être dispensé de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires, en application de l’article 10-1 de la loi du 10 Juillet 1965 ;
Selon l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 'le copropriétaire qui, à l’issue d’une instance judiciaire l’opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé, même en l’absence de demande de sa part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires’ ;
M. [T] [M], perdant son procès contre le syndicat, le jugement doit être confirmé en ce qu’il l’a débouté de sa demande de dispense de participation à la dépense commune des frais de la procédure de première instance ;
Il doit être ajouté au jugement que M. [M] est débouté de sa demande de dispense de participation à la dépense commune des frais de la procédure d’appel ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Confirme le jugement ;
Y ajoutant,
Déclare irrecevables les demandes suivantes de M. [T] [M], comme étant nouvelles en cause d’appel :
— annuler l’assemblée générale du 13 juin 2016 dans son ensemble en raison de l’absence de feuille présence, de l’absence et de l’irrégularité des mandats donnant pouvoir de représentation,
— constater les fautes du syndic, la société Craunot, aux titres du défaut à son obligation de conseil, du manquement à son obligation d’assurer l’exécution des décisions d’assemblée générale de copropriété, de l’imputation de charges indues à son compte et l’engagement de sa responsabilité pour ces trois fautes,
— condamner le syndic, la société Craunot, à lui payer une somme de 10.000 € de dommages et intérêts au titre des préjudices moral et financier subis du fait de l’imputation de charges indues à son compte,
condamner le syndic, la société Craunot, à lui payer une somme de 5.000 € de dommages et intérêts au titre de ses préjudices financier et moral subis du fait du manquement à l’obligation d’assurer l’exécution des décisions d’assemblée générale de copropriété incombant au syndic la société Craunot,
— condamner le syndic, la société Craunot, à lui payer une somme de 5.000 € de dommages et intérêts au titre de ses préjudices financier et moral subis du fait du défaut à l’obligation de conseil incombant au syndic la société Craunot ;
Condamne M. [T] [M] aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à payer les sommes supplémentaires suivantes par application de l’article 700 du même code en cause d’appel :
— au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] : 2.500 €,
— à la société anonyme Cabinet Craunot : 2.500 € ;
Déboute M. [T] [M] de sa demande de dispense de participation à la dépense commune des frais de la procédure d’appel ;
Rejette toute autre demande.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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