Cassation 25 mai 2005
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 25 mai 2005, n° 04-14.081 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 04-14.081 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Douai, 23 février 2004 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007489520 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. VILLIEN conseiller |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Donne acte à la société coopérative agricole UNEAL, venant aux droits de l’Union des coopératives agricoles les Hauts de France, du désistement de son pourvoi en ce qu’il est dirigé contre M. X…, liquidateur de la société GTS ;
Dit n’y avoir lieu de mettre hors de cause la compagnie Gan assurances IARD ;
Sur le moyen unique :
Vu l’article 1792 du Code civil ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Douai, 23 février 2004), que l’Union coopérative agricole de la Côte d’Opale (UCACO), aux droits de laquelle est venue l’Union des coopératives agricoles des Hauts de France, aux droits de laquelle se trouve la société coopérative agricole UNEAL, a fait construire un silo ; qu’une étude de sols a été réalisée par la Société d’études de sols (SEF) ; que l’architecte était M. Y… et l’ingénieur béton armé, M. Z…, assuré auprès de la société Gan assurances IARD ; que les travaux ont été réalisés en 1986 par l’entreprise Norlit, assurée par la Société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP) ; que des infiltrations sont apparues peu après la fin de la construction ;
Attendu que pour exonérer les constructeurs de leur responsabilité sur le fondement de l’article 1792 du Code civil, l’arrêt retient que l’UCACO voulait que le silo soit mis en service pour la récolte de l’été 1986, que le devis descriptif établi par M. Z… ne prévoyait pas de drainage sous dallage ni de drainage par éperons préconisés par le rapport de la SEF, qu’il en était de même du cuvelage alors que le mémento d’étude dressé par M. Z… réservait un poste étanchéité complémentaire ; que ce choix n’avait pu être fait qu’avec l’UCACO et révélait un souci d’économie du maître de l’ouvrage ; qu’au vu du rapport SEF, l’UCACO ne pouvait ignorer les conséquences d’une étanchéité insuffisante, d’une connaissance incomplète des données hydrogéologiques du site susceptibles d’entraîner des décisions inadaptées au problème d’étanchéité posé par les circulations d’eau ;
qu’avertie des contraintes imposées par le terrain choisi, l’UCACO avait passé outre aux recommandations qui lui avaient été faites pour éviter les problèmes d’humidité dans le silo créant ainsi les conditions de la réalisation de son propre dommage ; que cette prise de risque opérée en pleine connaissance de cause exonérait totalement les constructeurs ;
Qu’en statuant ainsi, sans relever que le maître d’ouvrage avait été clairement informé par des professionnels compétents de la nécessité de procéder antérieurement au chantier à la surveillance préconisée par la SEF, des conséquences en cas d’absence de celle-ci et des risques inhérents au choix du site et de l’absence de drainage tel que proposé par le maître d’oeuvre, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a dit que la prise de risque opérée par la société coopérative agricole UNEAL exonérait totalement les constructeurs intervenus dans l’édification du silo litigieux et a débouté la société coopérative agricole UNEAL de toutes ses demandes, l’arrêt rendu le 23 février 2004, entre les parties, par la cour d’appel de Douai ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’Amiens ;
Condamne la société Gan assurances IARD, la société Socotec, la société Norlit et la SMABTP aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne, ensemble, la société Gan assurances IARD, la société Socotec, la société Norlit et la SMABTP à payer à la société coopérative agricole UNEAL la somme de 2 000 euros et rejette toutes les autres demandes de ce chef ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l’audience publique du vingt-cinq mai deux mille cinq, par M. Villien, conseiller doyen, conformément à l’article 452 du nouveau Code de procédure civile.
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