Confirmation 7 juin 2024
Rejet 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 12 févr. 2026, n° 24-19.780 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-19.780 24-19.780 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Basse-Terre, 7 juin 2024, N° 22/00699 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C310119 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | société Afternoontea, société Eden Rock c/ société St |
|---|
Texte intégral
CIV. 3
CL
COUR DE CASSATION
______________________
Décision du 12 février 2026
Rejet non spécialement motivé
Mme TEILLER, présidente
Décision n° 10119 F
Pourvoi n° W 24-19.780
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 FÉVRIER 2026
1°/ La société Afternoontea, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1],
2°/ la société Eden Rock, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2],
ont formé le pourvoi n° W 24-19.780 contre l’arrêt rendu le 7 juin 2024 par la cour d’appel de Basse-Terre (2e chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ à M. [G] [H], domicilié [Adresse 3] [Localité 1],
2°/ à la société St [G] Beach [Localité 2] Estate Invest, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 4],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Aldigé, conseillère référendaire, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat des sociétés Afternoontea et Eden Rock, de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de M. [H] et de la société St [G] Beach Real Estate Invest, après débats en l’audience publique du 16 décembre 2025 où étaient présentes Mme Teiller, présidente, Mme Aldigé, conseillère référendaire rapporteure, Mme Proust, conseillère doyenne, et Mme Maréville, greffière de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les sociétés Afternoontea et Eden Rock aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par les sociétés Afternoontea et Eden Rock et les condamne à payer à M. [H] et à la société St [G] Beach [Localité 2] Estate Invest la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le douze février deux mille vingt-six par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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