Confirmation 12 janvier 2024
Cassation 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 13 nov. 2025, n° 24-12.556 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-12.556 24-12.556 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 12 janvier 2024 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052833372 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C201139 |
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Texte intégral
CIV. 2
AF1
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 13 novembre 2025
Cassation
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 1139 F-D
Pourvoi n° U 24-12.556
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 NOVEMBRE 2025
La société [2], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° U 24-12.556 contre l’arrêt rendu le 12 janvier 2024 par la cour d’appel de Paris (pôle 6, chambre 12), dans le litige l’opposant à la CPAM des Bouches-du-Rhône, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Le Fischer, conseillère, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société [2], de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la CPAM des Bouches-du-Rhône, et l’avis de Mme Tuffreau, avocate générale référendaire, après débats en l’audience publique du 1er octobre 2025 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Le Fischer, conseillère rapporteure, Mme Renault-Malignac, conseillère doyenne, et Mme Thomas, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Paris, 12 janvier 2024), salarié de la société [2] (la société), M. [K] a, le 11 avril 2018, déclaré une hernie discale L4-L5 que la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (la caisse) a prise en charge, le 6 septembre 2018, sur le fondement du tableau n° 98 des maladies professionnelles.
2. La société a saisi une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale d’une demande tendant à l’inopposabilité de cette prise en charge.
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
3. La société fait grief à l’arrêt de rejeter sa demande, alors « qu’une maladie ne peut être prise en charge sur le fondement de la présomption d’imputabilité instituée par l’article L. 461-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale que si l’ensemble des conditions exigées par un tableau de maladie professionnelle sont réunies ; qu’en cas de contestation par l’employeur d’une décision de prise en charge d’une maladie professionnelle, c’est à la caisse qui a pris la décision litigieuse de rapporter la preuve que l’assuré est bien atteint de la maladie visée au tableau ; que lorsque la maladie indiquée par le certificat médical ne correspond pas à la maladie désignée par un tableau de maladie professionnelle, l’avis émis par le service médical de la caisse ne peut, à lui seul, constituer la preuve que le salarié a été atteint de la pathologie définie au tableau, et doit être corroboré par d’autres éléments médicaux extrinsèques ; qu’au cas présent, la société exposait que le certificat médical initial faisait état d’une « lombo-sciatalgie-hernie discale L4-L5 », ce qui ne correspondait pas au libellé exact de la maladie figurant au tableau n° 98 qui impose « une atteinte radiculaire de topographie concordante » ; qu’en se fondant, pour considérer que l’affection du salarié correspondait à l’une des maladies désignées le tableau n° 98, sur le seul avis du médecin conseil faisant exclusivement état d’une « sciatique par hernie discale L4-L5 » cependant que ni ce médecin, ni aucune autre pièce ne faisait état d’une « atteinte radiculaire de topographie concordante », la cour d’appel a violé l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale et le tableau de maladies professionnelles n° 98. »
Réponse de la Cour
Vu l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale et le tableau n° 98 des maladies professionnelles :
4. Le tableau susvisé désigne notamment la sciatique par hernie discale L4-L5 avec atteinte radiculaire de topographie concordante.
5. Pour rejeter le recours de la société, l’arrêt relève que le certificat médical initial de la déclaration de maladie professionnelle décrit une « lombo-sciatalgie-hernie discale L4-L5 », ce qui correspond à la définition de la sciatique par hernie discale. Il ajoute que la première constatation de la pathologie a été fixée au 6 octobre 2017 où a été constatée une « lombo-sciatalgie aiguë gauche », ce qui confirme le diagnostic de sciatique et la cause de celle-ci, et que d’après l’image du décompte des actes effectués, la hernie a été constatée le 21 octobre 2017 après la réalisation de l’IRM. L’arrêt énonce que cet examen radiologique est couvert par le secret professionnel et n’a pas à être communiqué à l’employeur, mais que le médecin conseil y a accès, qu’il est visé, notamment, dans le certificat médical du 5 avril 2018 et que c’est au vu de ce document que le médecin conseil a conclu dans le colloque médico-administratif que le syndrome « sciatique par hernie discale L4-L5 » était établi, étant relevé que s’il reconnaît que la sciatique gauche a son origine dans une hernie discale, c’est bien qu’il a pu vérifier que l’atteinte radiculaire était de topographie concordante.
6. En statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser l’existence d’une atteinte radiculaire de topographie concordante, telle qu’exigée par le tableau n° 98 des maladies professionnelles, la cour d’appel a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur l’autre grief du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 12 janvier 2024, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ;
Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Paris autrement composée ;
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône et la condamne à payer à la société [2] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le treize novembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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