Infirmation partielle 16 février 2024
Cassation 10 septembre 2025
Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 10 sept. 2025, n° 24-14.487 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-14.487 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Lyon, 16 février 2024 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052267380 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:SO00803 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Mme Monge (conseillère doyenne faisant fonction de présidente) |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
SOC.
CZ
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 10 septembre 2025
Cassation partielle
Mme MONGE, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente
Arrêt n° 803 F-D
Pourvoi n° T 24-14.487
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 10 SEPTEMBRE 2025
M. [D] [I], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° T 24-14.487 contre l’arrêt rendu le 16 février 2024 par la cour d’appel de Lyon (chambre sociale B), dans le litige l’opposant à la société Dauphiné isolation projection, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
La société Dauphiné isolation projection a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
Le demandeur au pourvoi principal invoque à l’appui de son recours, un moyen de cassation.
La demanderesse au pourvoi incident, invoque à l’appui de son recours, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Deltort, conseillère, les observations écrites de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [I], de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la société Dauphiné isolation projection, après débats en l’audience publique du 25 juin 2025 où étaient présents Mme Monge, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Deltort, conseillère rapporteure, M. Flores, conseiller, et Mme Aubac, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Lyon, 16 février 2024), M. [I] a été engagé en qualité d’aide projeteur par la société Dauphiné isolation projection (la société) à compter du 11 juillet 2013. La durée contractuelle de travail était de 35 heures hebdomadaires.
2. Selon avenant du même jour, les parties sont convenues de l’évolution de la carrière du salarié prévoyant un emploi de chargé d’affaires à compter du 1erjanvier 2014 et une clause de non-concurrence.
3. Le 5 juin 2020, le salarié a démissionné et le 16 février 2021, il a saisi la juridiction prud’homale de demandes en requalification de sa démission en licenciement nul ou dépourvu de cause réelle et sérieuse et en paiement de diverses sommes, notamment à titre de rappel de salaire et repos compensateurs. Devant la juridiction prud’homale, il a formé une demande en paiement d’un reliquat au titre de la clause de non-concurrence.
Examen des moyens
Sur le moyen du pourvoi incident de l’employeur
Enoncé du moyen
4. L’employeur fait grief à l’arrêt de juger recevable la demande du salarié en paiement d’un reliquat d’indemnité de non-concurrence et de le condamner à payer une certaine somme à ce titre, alors :
« 1°/ qu’en vertu de l’article 70, alinéa 1er, du code de procédure civile, les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant ; qu’en relevant, pour déclarer recevable la demande additionnelle en paiement d’un reliquat de d’indemnité de non-concurrence formée au cours de l’instance engagée devant le conseil de prud’hommes, que le salarié avait saisi le conseil de prud’hommes par requête initiale comportant notamment une demande d'« indemnisation pour manquement aux obligations légales, conventionnelles, contractuelles et extracontractuelles », ce dont elle aurait dû déduire que la demande additionnelle ne présentait pas de lien suffisant avec les prétentions originaires, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l’article 70 du code de procédure civile ;
2°/ qu’en vertu de l’article 70, alinéa 1er, du code de procédure civile, les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant ; qu’en relevant, à supposer que de tels motifs soient considérés comme venant au soutien de la décision de recevabilité de la demande additionnelle en paiement d’un reliquat de l’indemnité de non-concurrence, que la requête initiale comportait "des demandes relatives à la rupture du contrat de travail, la réalisation d’heures supplémentaires, l’indemnité pour travail dissimulé, des agissements de harcèlement moral, ( ) pour manquement à l’obligation de sécurité ou encore de loyauté et de bonne foi", la cour d’appel, qui aurait dû déduire de ses constatations que la demande ne présentait pas de lien suffisant avec les prétentions originaires, a violé l’article 70 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
5. Aux termes de l’article 70, alinéa 1er, du code de procédure civile, les demandes reconventionnelles ou additionnelles sont recevables si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
6. La cour d’appel a exactement décidé que la demande additionnelle formée au cours de la première instance par le salarié en paiement d’un reliquat au titre de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence se rattachait par un lien suffisant à ses demandes originaires relatives, notamment, à l’indemnisation des manquements par l’employeur à ses obligations contractuelles.
7. Le moyen n’est donc pas fondé.
Mais sur le moyen du pourvoi principal du salarié
Enoncé du moyen
8. Le salarié fait grief à l’arrêt de rejeter sa demande en paiement de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, outre congés payés afférents, de la contrepartie obligatoire en repos, d’une indemnité pour travail dissimulé, de dommages-intérêts pour manquement de l’employeur à ses obligations légales et de rejeter la demande en requalification de sa démission en prise d’acte de la rupture produisant les effets d’un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et en paiement d’indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors « qu’aux termes de l’article L. 3171-2, alinéa 1, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l’employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés ; qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions des articles L. 3171-2 et L. 3171-4 du code du travail ; que par ailleurs, l’absence de mise en place d’un système de contrôle ne prive pas l’employeur du droit de soumettre au débat contradictoire tout élément de droit, de fait et de preuve, quant à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies ; qu’en l’espèce, il ressort des constatations de l’arrêt attaqué et du jugement confirmé que M. [I], qui avait déclaré dans ses écritures qu’il « travaillait en moyenne 11 heures par jour, soit quatre heures de plus que la durée quotidienne prévue contractuellement », et forfaitairement chiffré à 20 heures hebdomadaires le nombre d’heures supplémentaires accomplies pendant la période de sa réclamation, réclamait un rappel de salaires sur « une moyenne de 55 heures hebdomadaires », et avait produit à l’appui de cette demande une attestation énonçant : "Dans cette société [Dauphiné isolation projection] et comme chargé d’affaires, les heures ne sont pas comptées, souvent au-delà de 50 heures par semaine. La présence souhaitée est 7 heures du matin dans les agences de la part de la direction […]« , mais également un listing recensant »selon lui… les mails qu’il a envoyés dans le cadre de son activité professionnelle entre novembre 2018 et janvier 2019« , et »un ensemble de pièces qu’il présente comme étant des justificatifs de frais professionnels" ; que pour le débouter de sa demande en paiement de rappels de salaire pour heures supplémentaires et de ses demandes accessoires la cour d’appel a retenu, s’agissant de l’attestation : "Toutefois, cette attestation ne fait pas référence à la situation particulière de M. [I], dont le nom n’est même pas cité, et ce dernier ne saurait donc s’en prévaloir« , s’agissant du listing : »La Cour relève qu’il s’agit d’un listing qui été édité dans des conditions indéterminées, dont les mentions ne sont nullement authentifiées et qui ne permettent pas même de déterminer s’il s’agit d’une liste de mails rédigés par M. [I]. Les mails prétendument ainsi recensés ne sont pas versés aux débats. Le listing est donc dépourvu d’une quelconque portée probatoire« et, sur les tableaux de frais professionnels et les pièces justificatives : »M. [I] ne procède, dans ses écritures, à aucune analyse de ses pièces, si bien qu’il ne saurait affirmer que ces dernières démontrent qu’il a réalisé des heures supplémentaires : en aucun cas, il ne présente un décompte des heures travaillées tel ou tel jour, il ne précise jamais quels étaient ses horaires de travail sur les périodes considérées" ; qu’elle a conclu : "M. [I] ne présente, à l’appui de sa demande, aucun élément suffisamment précis quant aux heures supplémentaires non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies. La Cour a ainsi la conviction, au visa de l’article L. 3171-4 du code du travail, que M. [I] n’a effectué aucune heure supplémentaire qui n’aurait pas été rémunérée" ; qu’en statuant de la sorte quand il résultait de ses propres constatations que d’une part, le salarié présentait des éléments suffisamment précis pour permettre à l’employeur de répondre, d’autre part, que ce dernier ne produisait aucun élément de contrôle de la durée du travail, ni ne soumettait au débat contradictoire d’élément de droit, de fait et de preuve quant à l’existence du nombre d’heures de travail accomplies, la cour d’appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié, a violé les articles L. 3171-2 et L. 3171-4 du code du travail. »
Réponse de la Cour
Vu l’article L. 3171-4 du code du travail :
9. Aux termes de l’article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l’employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l’article L. 3171-3 du même code, l’employeur tient à la disposition de l’agent de contrôle de l’inspection du travail mentionné à l’article L. 8112-1 les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.
10. Enfin, selon l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
11. Il résulte de ces dispositions, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux
heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
12. Pour rejeter la demande du salarié en paiement d’un rappel de salaire au titre d’heures supplémentaires, l’arrêt retient que celui-ci verse aux débats une attestation, rédigée par un autre salarié, qui indique qu’au sein du groupe dont la société faisait partie, les chargés d’affaire travaillaient souvent au-delà de cinquante heures par semaine, que toutefois, cette attestation ne fait pas référence à la situation particulière de l’intéressé, dont le nom n’est même pas cité, de sorte que celui-ci ne saurait s’en prévaloir.
13. Il relève que le salarié verse aux débats un listing qui, selon lui, recense les courriels qu’il a envoyés dans le cadre de son activité professionnelle entre novembre 2018 et janvier 2019, mais qu’il s’agit d’un listing qui a été édité dans des conditions indéterminées, dont les mentions ne sont nullement authentifiées et qui ne permettent pas de déterminer s’il s’agit d’une liste de courriels rédigés par le salarié lui-même, les courriels prétendument recensés n’étant pas versés aux débats. Il conclut que ce listing est dépourvu d’une quelconque portée probatoire.
14. Il ajoute que le salarié verse aux débats un ensemble de pièces qu’il présente comme étant des justificatifs de frais professionnels, mais que celui-ci ne procède, dans ses écritures, à aucune analyse de ses pièces, si bien qu’il ne saurait affirmer que ces dernières démontrent qu’il a réalisé des heures supplémentaires, et qu’en aucun cas, il ne présente un décompte des heures travaillées tel ou tel jour et ne précise jamais quels étaient ses horaires de travail sur les périodes considérées.
15. L’arrêt en conclut que le salarié ne présentait, à l’appui de sa demande, aucun élément suffisamment précis quant aux heures supplémentaires non rémunérées qu’il prétendait avoir accomplies.
16. En statuant ainsi, alors qu’il résultait de ses constatations que le salarié présentait des éléments suffisamment précis pour permettre à l’employeur de répondre, la cour d’appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié, a violé le texte susvisé.
Portée et conséquences de la cassation
17. La cassation prononcée n’emporte pas cassation des chefs de dispositif de l’arrêt condamnant l’employeur aux dépens ainsi qu’au paiement d’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile, justifiés par d’autres condamnations prononcées à l’encontre de celui-ci et non remises en cause.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi incident ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il rejette les demandes de M. [I] en paiement de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, outre congés payés afférents, de la contrepartie obligatoire en repos, d’une indemnité pour travail dissimulé, de dommages-intérêts pour manquement de l’employeur à ses obligations légales et de ses demandes en requalification de la démission en prise d’acte de la rupture produisant les effets d’un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et en paiement des indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, l’arrêt rendu le 16 février 2024, entre les parties, par la cour d’appel de Lyon ;
Remet, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Chambéry ;
Condamne la société Dauphiné isolation projection aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Dauphiné isolation projection et la condamne à payer à M. [I] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le dix septembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tableau ·
- Maladie professionnelle ·
- Assurance maladie ·
- Gauche ·
- Avis favorable ·
- Certificat médical ·
- Colloque ·
- Sécurité sociale ·
- Certificat ·
- Employeur
- Installation classée ·
- Stockage ·
- Explosif ·
- Matériel militaire ·
- Exploitation ·
- Technique ·
- Prescription ·
- Environnement ·
- Travail dissimulé ·
- Tribunal correctionnel
- Pourvoi ·
- Adresses ·
- Cour de cassation ·
- Société par actions ·
- Procédure civile ·
- Siège ·
- Communiqué ·
- Mise à disposition ·
- Rejet ·
- Application
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Société par actions ·
- Commande numérique ·
- Forage ·
- Siège ·
- Adresses ·
- Industrie ·
- Exploitation ·
- Technique ·
- Électronique ·
- Action
- Contrat de vente ·
- Consommation ·
- Bon de commande ·
- Nullité ·
- Crédit affecté ·
- Action ·
- Connaissance ·
- Vendeur ·
- Consommateur ·
- Délai de prescription
- Cour de cassation ·
- Tribunal de police ·
- Procédure pénale ·
- Contravention ·
- Route ·
- Amende ·
- Recevabilité ·
- Avocat général ·
- Conseiller rapporteur ·
- Recours
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Poids lourd ·
- Véhicule ·
- Camion ·
- Droit de rétention ·
- Usure ·
- Facture ·
- Dommages-intérêts ·
- L'etat ·
- Réparation ·
- Cour d'appel
- Doyen ·
- Pourvoi ·
- Conseiller ·
- Cour de cassation ·
- Protection sociale ·
- Société par actions ·
- Adresses ·
- Siège ·
- Assurance maladie ·
- Procédure civile
- Pourvoi ·
- Cour de cassation ·
- Logement ·
- Référendaire ·
- Société par actions ·
- Adresses ·
- Bore ·
- Service ·
- Procédure civile ·
- Communiqué
Sur les mêmes thèmes • 3
- Acte accompli par un non-commerçant ·
- Acte accompli par un non ·
- Acte de commerce ·
- Détermination ·
- Commerçant ·
- Conditions ·
- Définition ·
- Actes de commerce ·
- Banque ·
- Crédit industriel ·
- Fonds de commerce ·
- Codébiteur ·
- Prêt ·
- Cour de cassation ·
- Fond ·
- Acheteur ·
- Solidarité
- Finances publiques ·
- Doyen ·
- Administrateur ·
- Enquête ·
- Pourvoi ·
- Conseiller ·
- Sociétés ·
- Cour de cassation ·
- Luxembourg ·
- Adresses
- Corruption ·
- Agent public ·
- Voyage ·
- Marchés publics ·
- Mandat ·
- Avantage ·
- Sociétés ·
- Habitat ·
- Mission ·
- Don
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.