Rejet 30 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 30 janv. 2024, n° 23-86.377 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-86.377 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 4 août 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000049130113 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2024:CR00230 |
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Texte intégral
N° P 23-86.377 F-D
N° 00230
SL2
30 JANVIER 2024
REJET
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 30 JANVIER 2024
M. [G] [Z] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, en date du 4 août 2023, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de meurtre en bande organisée et tentative, et association de malfaiteurs, en récidive, a rejeté sa demande de mise en liberté.
Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits.
Sur le rapport de M. Hill, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [G] [Z], et les conclusions de M. Croizier, avocat général, l’avocat du demandeur ayant eu la parole en dernier, après débats en l’audience publique du 30 janvier 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Hill, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, M. Croizier, avocat général, et Mme Lavaud, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. M. [G] [Z] a été mis en examen, aux termes d’un procès-verbal de recherches infructueuses, des chefs de meurtre en bande organisée, tentative de meurtre en bande organisée et association de malfaiteurs, en récidive.
3. Le 28 mars 2019, alors qu’il n’avait pas été appréhendé par les autorités françaises, il a été mis en accusation des chefs susvisés.
4. Les autorités marocaines ont procédé à son extradition vers la France le 8 octobre 2019, pour des faits de meurtres en bande organisée et tentative de meurtre en bande organisée commis le 21 octobre 2016 et des faits d’association de malfaiteurs, commis courant 2016 et jusqu’au 21 octobre 2016.
5. A son arrivée en France, M. [Z] s’est vu notifier l’ordonnance de mise en accusation dont il faisait l’objet et le mandat d’arrêt qui avait été délivré à son encontre et a été placé en détention provisoire.
6. Par arrêt du 8 juillet 2020, la Cour de cassation, constatant que la chambre de l’instruction avait omis de statuer, dans le délai légal, sur une demande de mise en liberté formulée par M. [Z], a ordonné sa remise en liberté.
7. Celui-ci ne pouvant être appréhendé à la suite de sa libération, le président de la cour d’assises a, le 25 novembre 2020, décerné un nouveau mandat d’arrêt à son encontre.
8. Par arrêt du 30 janvier 2021, rendu par défaut, la cour d’assises a déclaré M. [Z] coupable des faits qui lui étaient reprochés, l’a condamné à trente ans de réclusion criminelle et a ordonné le maintien des effets du mandat d’arrêt émis à son encontre.
9. Ce mandat a été notifié à M. [Z] et mis à exécution le 1er septembre 2021.
10. Par arrêt du 10 février 2023, la cour d’assises a déclaré M. [Z] coupable des chefs de complicité de meurtres et tentative de meurtre en bande organisée, et commis courant 2016 et jusqu’au 21 octobre 2016.
11. M. [Z] a interjeté appel de cette décision.
12. Le 16 juin 2023, l’avocat de M. [Z] a saisi la chambre de l’instruction d’une demande de mise en liberté sur le fondement de l’article 148-1 du code de procédure pénale.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
13. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a rejeté le moyen tendant à voir constater la violation de la règle de la spécialité, rejeté le moyen tendant à voir constater que la détention provisoire est dépourvue de base légale, et rejeté la demande de mise en liberté présenté par M. [Z], alors « que devant la chambre de l’instruction, l’avocat de la défense est entendu en sa plaidoirie, sans que celle-ci, qui ne se limite pas à de brèves observations, ne puisse être interrompue par le président de la juridiction ; qu’il résulte des observations déposées par la défense à l’audience du 1er août 2023 et visées par le greffier et l’arrêt attaqué qu’au cours de sa plaidoirie, qui avait débuté seulement cinq minutes plus tôt, l’avocat de Monsieur [Z] a été interrompu par la présidente de la chambre de l’instruction, qui a indiqué que la Cour n’écouterait plus la défense au-delà de huit minutes d’intervention et l’a invité à ne présenter que de « brèves observations », insistant sur le caractère écrit de la procédure ; que la défense n’a dès lors pas été en mesure de présenter oralement l’ensemble des arguments qu’elle avait entendu développer au soutien du mémoire déposé dans les intérêts de l’exposant ; qu’en statuant ainsi au terme d’une procédure irrégulière, la chambre de l’instruction a méconnu les droits de la défense et l’équité du procès et a violé les articles 6 de la Convention européenne des droits de l’Homme, préliminaire, 199, 591 et 593 du Code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
14. Selon les observations déposées par la défense et visées par le greffier, M. [W], avocat de M. [Z], aurait été interrompu par la présidente de la chambre de l’instruction alors qu’il plaidait depuis cinq minutes environ. Cette magistrate lui aurait indiqué que la cour n’écouterait plus la défense au-delà de huit minutes d’intervention et l’aurait invité à ne présenter que de « brèves observations », insistant sur le caractère écrit de la procédure.
15. Il ressort néanmoins du courrier adressé par cet avocat au premier président de la cour d’appel le 3 août 2023, produit par le demandeur, qu’après une suspension d’audience, les avocats ont pu reprendre leurs plaidoiries sans être interrompus.
16. Par ailleurs, il résulte des autres pièces de la procédure que la chambre de l’instruction, devant laquelle la procédure est écrite, a examiné et répondu à tous les moyens soulevés par la défense dans son mémoire.
17. Il s’ensuit que, contrairement à ce qui est soutenu, la défense a été en mesure de présenter ses arguments de sorte que les droits de la défense et l’équité du procès pénal n’ont pas été méconnus.
18. Dès lors, le moyen doit être écarté.
Sur le second moyen
Enoncé du moyen
19. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a rejeté le moyen tendant à voir constater la violation de la règle de la spécialité, rejeté le moyen tendant à voir constater que la détention provisoire est dépourvue de base légale, et rejeté la demande de mise en liberté présenté par M. [Z], alors « que le mis en cause qui est détenu provisoirement peut invoquer la méconnaissance du principe de spécialité dans le cadre du contentieux de la détention ; que ce principe ne cesse de s’appliquer que si la personne extradée a fait l’objet d’une libération ou d’un élargissement présentant un caractère « définitif » et a toutefois pris la décision de demeurer sur le territoire national ; que la remise en liberté décidée au cours de la procédure n’est jamais définitive, les juges pouvant toujours ordonner, à raison des mêmes faits, la réincarcération du mis en cause ; qu’il s’ensuit que seules ont un caractère « définitif » les décisions qui ont pour objet ou pour effet la remise en liberté du mis en cause au terme de la procédure ; qu’il résulte de la procédure que Monsieur [Z] a été extradé à raison de faits de meurtres et tentative de meurtre en bande organisée commis le 21 octobre 2016 ; qu’il est toutefois détenu à raison des faits antérieurs et distincts, commis « courant 2016 et jusqu’au 21 octobre 2016 », en méconnaissance du principe de spécialité ; qu’en se bornant à affirmer, pour refuser de constater l’illégalité de la détention, que Monsieur [Z] est demeuré sur le territoire national plus de quarante-cinq jours après sa remise en liberté ordonnée par la Cour de cassation le 8 juillet 2020, quand cette décision prise provisoirement au cours de la procédure et sa mise à exécution ne pouvaient constituer l’élargissement « définitif » permettant d’écarter le principe susvisé, la Chambre de l’instruction a violé les articles 8, § 1, b), de la Convention d’extradition conclue entre la France et le Maroc le 18 avril 2008, 5 de la Convention européenne des droits de l’Homme, 367, 696-39, 591 et 593 du Code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
20. Le moyen n’est pas fondé pour les raisons qui suivent.
21. La règle de la spécialité de l’extradition, rappelée par la Convention d’extradition du 18 avril 2008 signée entre la France et le Maroc en son article 8, n’interdit pas aux juridictions de l’Etat requérant de restituer leur exacte qualification aux faits à raison desquels l’extradition a été consentie par l’Etat requis, dès lors que cette décision n’a pas pour conséquence d’étendre leur saisine à des faits distincts, antérieurs à la remise de la personne extradée. Tel est le cas lorsque ces juridictions se bornent à requalifier le mode de participation de cette personne à l’infraction dénoncée (Crim., 22 septembre 1998, pourvoi n° 98-83.600, Bull. crim. 1998, n° 233).
22. En l’espèce, M. [Z] a été remis par les autorités marocaines pour des faits de meurtres en bande organisée commis le 21 octobre 2016, tentative de meurtre en bande organisée commis le 21 octobre 2016 et association de malfaiteurs, commis courant 2016 et jusqu’au 21 octobre 2016.
23. La cour d’assises qui, après avoir requalifié les faits, a, par arrêt frappé d’appel, condamné M. [Z] des chefs de complicité de meurtres et tentative de meurtre en bande organisée commis courant 2016 et jusqu’au 21 octobre 2016, n’a pas méconnu le principe de spécialité dès lors que les faits pour lesquels celui-ci a été condamné et pour lesquels il est détenu sont bien les mêmes que ceux pour lesquels il a été extradé.
24. Par ailleurs, l’arrêt est régulier en la forme.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille vingt-quatre.
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