Cour de cassation, Premiere presidence ordonnance, 10 juillet 2025, n° 21-15.885
TCOM Paris 2 février 2017
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CA Paris
Confirmation 22 mai 2019
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CASS 2 juin 2022
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CASS 10 juillet 2025

Arguments

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  • Accepté
    Absence d'acte manifestant la volonté d'exécuter la décision

    La cour a constaté qu'aucun acte n'avait été justifié pour manifester la volonté d'exécuter la décision, entraînant ainsi la péremption de l'instance.

Résumé par Doctrine IA

M. [Y] [M] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, mais l'ordonnance du 2 juin 2022 a prononcé la radiation de ce pourvoi. La société Banque européenne du crédit mutuel invoque la péremption de l'instance, selon l'article 1009-2 du code de procédure civile. La Cour de cassation constate la péremption, notant qu'aucun acte n'a manifesté la volonté d'exécuter la décision attaquée dans le délai biennal. Ainsi, l'instance est déclarée périmée.

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Sur la décision

Référence :
Cass., 10 juil. 2025, n° 21-15.885
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 21-15.885
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 22 mai 2019, N° 17/03918
Textes appliqués :
Article l’ordonnance du 2 juin 2022 prononcant la radiation du pourvoi enregistre sous le numero A 21-15.885 forme a l’encontre de l’arret rendu le 22 mai 2019 par la cour d’appel de Paris dans l’instance opposant M. [Y] [M] a la societe Banque europeenne du credit mutuel.

Article 1009-2 du code de procedure civile, dans sa redaction resultant du decret n°2008-464 du 22 mai 2008, et notamment son deuxieme alinea.

Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 23 juillet 2025
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2025:OR88745
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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