Rejet 7 octobre 1997
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 7 oct. 1997, n° 95-14.938 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 95-14.938 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Pantin, 8 mars 1995 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007355008 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Compagnie générale des eaux (CGE), dont le siège social est …, en cassation d’un jugement rendu le 8 mars 1995 par le tribunal d’instance de Pantin, au profit de Mme Jeanne X…, demeurant …, défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l’audience publique du 24 juin 1997, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, MM. Chartier, Ancel, Durieux, Mme Bénas, M. Guérin, conseillers, M. Savatier, Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Renard-Payen, conseiller, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la Compagnie générale des eaux, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de Mme X…, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attenduque la Compagnie générale des eaux (CGE) fait grief au jugement attaqué (tribunal d’instance de Pantin, 8 mars 1995) de l’avoir déclarée responsable des dégâts causés par une fuite d’eau à la propriété de Mme X…, alors qu’en retenant la responsabilité de la Compagnie générale des eaux pour la raison inopérante que la fuite avait eu lieu avant le compteur en service bien qu’il eût constaté que cette fuite était survenue sur la partie du branchement située à l’intérieur de la propriété de Mme X…, le tribunal d’instance a violé les dispositions de l’article 18 a) du règlement du syndicat des eaux d’Ile-de-France qui excluent toute responsabilité de la Compagnie pour la partie d’un branchement située dans une propriété privée et celles de l’article 18-b) du même règlement qui disposent que l’abonné est seul responsable de la partie du branchement que la Compagnie n’est pas tenue de surveiller et d’entretenir ;
Mais attendu que le moyen, qui ne tend qu’à remettre en cause l’interprétation souveraine par le juge du fond, de dispositions contractuelles, ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Compagnie générale des eaux aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Compagnie générale des eaux à payer à Mme X… la somme de 11 860 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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