Rejet 13 avril 1999
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 13 avr. 1999, n° 96-19.256 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 96-19.256 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Bordeaux, 19 juin 1996 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007398289 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. BEZARD |
|---|---|
| Parties : | société civile professionnelle Torelli et autres |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Gilbert X…, demeurant Chartreuse de Peyrelade, Pecharmant, 24100 Bergerac,
2 / Mme X…, demeurant Chartreuse de Peyrelade, Pecharmant, 24100 Bergerac,
en cassation d’un arrêt rendu le 19 juin 1996 par la cour d’appel de Bordeaux (2e chambre), au profit :
1 / de la société civile professionnelle Torelli, dont le siège est …, prise en sa qualité de commissaire à l’exécution du plan de redressement des époux X…,
2 / de la Caisse régionale du Crédit agricole mutuel de la Charente-Périgord, dont le siège est …, défenderesses à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l’appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l’article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 2 mars 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Aubert, conseiller rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Aubert, conseiller, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et de La Varde, avocat des époux X…, de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de la CRCAM de la Charente-Périgord, de Me Choucroy, avocat de la SCP Torelli, ès qualités, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que les époux X… font grief à l’arrêt attaqué (Bordeaux, 19 juin 1996) d’avoir refusé de modifier le plan de continuation dont bénéficiait leur entreprise agricole, d’avoir ordonné sa résolution et prononcé la liquidation judiciaire alors, selon le pourvoi, que l’exécution d’un plan de redressement doit s’apprécier à compter de son adoption et non du prononcé du redressement judiciaire ; qu’ainsi, en affirmant, pour refuser de modifier le plan de redressement que plus de trois années se sont écoulées depuis le redressement judiciaire, sans résultat concret pour les créanciers, la cour d’appel a violé les articles 47, 67 et 68 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Mais attendu que l’arrêt retient que les échéances du plan d’apurement du passif n’ont pas été respectées ni régularisées, que les résultats actuels permettaient tout au plus de rendre l’exploitation rentable mais sans possibilité d’apurer le passif et que les fonds disponibles ne pouvaient suffire à payer les créanciers et assurer la trésorerie nécessaire à l’exploitation, la démonstration n’étant ainsi pas faite de la capacité de l’exploitation dans son état actuel et dans un avenir prévisible de respecter les nouveaux engagements proposés par les débiteurs ; qu’en l’état de ces constatations et appréciations, la cour d’appel n’a fait qu’user de son pouvoir souverain en rejetant la demande de modification du plan ; que le moyen est sans fondement ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X… aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la CRCAM Charente-Périgord ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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