Rejet 20 février 1990
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 20 févr. 1990, n° 89-85.064 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 89-85.064 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Toulouse, 20 juin 1989 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007539745 |
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Sur les parties
| Président : | M. Berthiau conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt février mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MILLEVILLE et les conclusions de M. l’avocat général ROBERT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X… Jacques, partie civile,
contre l’arrêt de la chambre d’accusation de la cour d’appel de TOULOUSE, en date du 20 juin 1989, qui a confirmé l’ordonnance du juge d’instruction fixant le montant de la consignation à verser à l’appui de sa plainte avec constitution de partie civile, déposée contre François Y… et Jean-Louis Z… ;
Vu l’ordonnance du président de la chambre criminelle du 29 novembre 1989 prescrivant l’examen immédiat du pourvoi ;
Vu les deux mémoires personnels produits par le demandeur ;
Sur leur recevabilité :
Attendu que si le premier de ces mémoires, qui porte la date du 5 août 1989, est recevable comme ayant été déposé au greffe de la chambre d’accusation dans les dix jours de la déclaration du pourvoi, ainsi que l’exige l’article 584 du Code de procédure pénale, il n’en est pas de même du second, qui a été envoyé directement au greffe de la Cour de Cassation le 29 décembre 1989, alors que le demandeur n’avait pas été condamné pénalement ;
Au fond ;
Attendu que le mémoire du 5 août 1989, qui ne vise aucun texte de loi dont la violation serait alléguée, n’offre à juger aucun point de droit concernant l’arrêt attaqué ;
Qu’ainsi il ne remplit pas les conditions exigées par l’article 590 du Code de procédure et ne peut, dès lors, être accueilli ;
Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Berthiau conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Milleville conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dardel, Dumont, Fontaine, Alphand, Carlioz conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, M. Robert avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
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