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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 19 nov. 2025, n° 24-82.682 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-82.682 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'assises spéciale en matière de terrorisme, 4 mars 2024 |
| Dispositif : | Avis |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052970320 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CR01663 |
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Texte intégral
N° T 24-82.682 FS-D
N° 01663
ECF
19 NOVEMBRE 2025
DEMANDE D’AVIS A UNE AUTRE CHAMBRE DE LA COUR
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 19 NOVEMBRE 2025
MM. [EF] [IB], [CH] [DB], [SK] [VK], [W] [DG], [A] [PC] et [G] [OL] [DO] ont formé des pourvois contre l’arrêt de la cour d’assises spécialement composée, en date du 4 mars 2024, qui a prononcé sur les intérêts civils.
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.
Sur le rapport de M. Turbeaux, conseiller, les observations de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [G] [OL] [DO], les observations de Me Laurent Goldman, avocat de MM. [EF] [IB], [CH] [DB], [SK] [VK], [W] [DG] et [A] [PC], les observations de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de MM. [CK] [IX], [BB] [VP], [JI] [WS], [BY] [J], [MC] [J], [LX] [B], [PH] [C], [A] [FY], Mmes [L] [IX], [DJ] [Z], [M] [LL], [D] [SF], [SA] [LG], prise en sa qualité de représentante de son fils mineur [TM] [K], [WB] [NE] [KV], [H] [OR], [BP] [MT], [U] [NE], [PT] [WS],
[CT] [KP], [KE] [MN], [XI] [IM], [FM] [AW], [GD] [YV], [NJ] [AW], [Y] [JN], [NV] [EW], [R] [B], [PT] [I], [HW] [J] [X], [WG] [IM], [RO] [IM] venant aux droits de [AG] [IM], décédée, [ZL] [UD] et des [1], parties civiles, les observations de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de Mmes [WX] [BR], épouse [HK], [OA] [RJ], épouse [BR], [S] [BR], [H] [UU], épouse [ER], [GO] [P], [IS] [GU], [BZ] [GU], [FH] [GU], [HF] [O], épouse [GU], et MM. [TB] [HK], [V] [BR], [N] [BR], [SW] [XN] [GU], [PY] [YE], parties civiles, et les conclusions de M. Crocq, avocat général, après débats en l’audience publique du 19 novembre 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Turbeaux, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, Mme Leprieur, MM. Laurent, Gouton, Brugère, Tessereau, Beghin, conseillers de la chambre, M. Mallard, Mmes Guerrini, Diop-Simon, conseillers référendaires, M. Crocq, avocat général, et Mme Pinna, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Une information a été ouverte après la commission d’attentats terroristes, par [T] et [CH] [JZ], d’une part, et [E] [F], d’autre part, les 7, 8 et 9 janvier 2015, à [Localité 2] et dans la région parisienne.
2. Par arrêt pénal du 16 décembre 2020, la cour d’assises spécialement composée, statuant en premier ressort, a condamné M. [G] [OL] [DO], pour complicité, notamment, d’assassinat et tentatives d’assassinat, M. [W] [DG] pour association de malfaiteurs terroriste, acquitté MM. [EF] [IB] et [CH] [DB], poursuivis du chef d’association de malfaiteurs terroriste, et les a condamnés pour association de malfaiteurs de droit commun, condamné M. [A] [PC] pour association de malfaiteurs de droit commun.
3. Sur appel de MM. [DO] et [DG], et du ministère public, la cour d’assises spécialement composée, par arrêt du 20 octobre 2022, les a déclarés coupables des infractions susvisées.
4. La cour d’assises statuant en matière civile s’est prononcée en premier ressort par arrêt du 14 avril 2021, décision dont les demandeurs, notamment, ont relevé appel.
5. L’arrêt attaqué a déclaré recevables les constitutions de partie civile de personnes physiques et morales comme ayant bien souffert directement des crimes commis les 7, 8 et 9 janvier 2015. Il a déclaré les demandeurs solidairement responsables des conséquences dommageables des crimes pour lesquels ils ont été déclarés coupables, et, au visa des articles 706-16-1 du code de procédure pénale et L. 217-6 du code de l’organisation judiciaire, il a ordonné le renvoi de l’affaire à la juridiction compétente pour la liquidation de leurs préjudices.
Enoncé de la demande d’avis
6. L’appréciation de l’arrêt attaqué critiqué par la première branche du premier moyen proposé pour MM. [IB], [DB] et [PC] nécessite de déterminer quelle juridiction est compétente pour statuer sur la réparation des dommages causés par une infraction de droit commun connexe à une infraction terroriste.
7. Selon l’article L. 126-1, alinéa 1er, du code des assurances, les victimes d’actes de terrorisme commis sur le territoire national, les personnes de nationalité française victimes à l’étranger de ces mêmes actes, y compris tout agent public ou tout militaire, ainsi que leurs ayants droit, quelle que soit leur nationalité, sont indemnisés dans les conditions définies aux articles L. 422-1 à L. 422-3 du même code.
8. Selon l’article 706-16-1 du code de procédure pénale, lorsqu’elle est exercée devant les juridictions répressives, l’action civile portant sur une infraction qui constitue un acte de terrorisme ne peut avoir pour objet que de mettre en mouvement l’action publique ou de soutenir cette action. Elle ne peut tendre à la réparation du dommage causé par cette infraction. L’action civile en réparation de ce dommage ne peut être exercée que devant une juridiction civile, séparément de l’action publique. Lorsque la juridiction répressive est saisie d’une demande tendant à la réparation du dommage causé par cette infraction, elle renvoie l’affaire, par une décision non susceptible de recours, devant la juridiction civile compétente en application de l’article L. 217-6 du code de l’organisation judiciaire.
9. Selon ce dernier texte, le tribunal judiciaire de Paris a compétence exclusive pour connaître, en matière civile, à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire, des demandes formées par les victimes mentionnées à l’article L. 126-1 du code des assurances contre le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions, après saisine de ce dernier, et relatives à la reconnaissance de leur droit à indemnisation et, notamment, à l’offre d’indemnisation qui leur est faite.
10. Ce régime spécifique d’indemnisation des victimes d’actes de terrorisme, dissociant l’action en réparation du dommage portée devant la juridiction civile de l’action civile exercée devant la juridiction répressive, est issu de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice et du décret n° 2019-547 du 31 mai 2019 portant application du troisième alinéa de l’article 706-16-1 du code de procédure pénale.
11. La dissociation des actions vise à simplifier les procédures auxquelles les victimes d’actes de terrorisme sont soumises sans remettre en cause le droit de celles-ci de mettre en mouvement l’action publique ou de corroborer cette action. Elle a pour objet de préserver un examen rapide des demandes de réparation et tend à en assurer un traitement unifié, sous le contrôle d’une juridiction exclusivement compétente, que les parties aient ou non fait le choix de se constituer partie civile devant le juge pénal.
12. La Cour de cassation juge, en application de l’article 706-16-1 du code de procédure pénale, qu’il appartient à la cour d’assises spécialement composée, au constat que des demandes de réparation sont présentées par les parties civiles, de les déclarer recevables et de renvoyer l’affaire devant le tribunal judiciaire de Paris, compétent en application de l’article précité du code de l’organisation judiciaire (Crim., 29 mars 2023, pourvoi n° 22-84.267, publié au Bulletin).
13. Cependant, les dispositions précitées ne prévoient pas si elles sont applicables lorsque les victimes exercent l’action civile à l’encontre de personnes déclarées coupables, non d’actes de terrorisme, mais d’infractions connexes à de tels actes, ce qu’il convient de déterminer.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
ORDONNE la réouverture des débats ;
TRANSMET à la deuxième chambre civile de la Cour de cassation la demande d’avis suivante :
« Les dispositions combinées des articles 706-16-1 du code de procédure pénale et L. 217-6 du code de l’organisation judiciaire, selon lesquelles, lorsqu’elle est exercée devant les juridictions répressives, l’action civile portant sur une infraction qui constitue un acte de terrorisme ne peut tendre à la réparation du dommage causé par cette infraction, et qui donnent au tribunal judiciaire de Paris compétence exclusive pour connaître, en matière civile, des demandes formées par les victimes mentionnées à l’article L. 126-1 du code des assurances contre le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions, après saisine de ce dernier, s’appliquent-elles lorsque l’action civile vise des personnes qui ont été condamnées pour des infractions de droit commun, connexes à des infractions terroristes et dont la poursuite a été jointe ? »
SURSOIT à statuer dans l’attente de la réponse de la deuxième chambre civile ;
RENVOIE l’affaire à l’audience du 18 mars 2026 ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre deux mille vingt-cinq.
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2019-222 du 23 mars 2019
- Décret n°2019-547 du 31 mai 2019
- Code de procédure pénale
- Code de l'organisation judiciaire
- Code des assurances
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