Infirmation 13 juin 2024
Rejet 10 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 10 sept. 2025, n° 24-18.036 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-18.036 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Douai, 13 juin 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052267369 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CO00439 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | M. Vigneau (président) |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | société c/ société Fujifilm France SAS |
Texte intégral
COMM.
RMB
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 10 septembre 2025
Rejet
M. VIGNEAU, président
Arrêt n° 439 F-D
Pourvoi n° A 24-18.036
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 10 SEPTEMBRE 2025
La société [Z] Aras & associés, société d’exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1] représentée par M. [E] [Z], en qualité de liquidateur de la société Cartonnages du Cambrésis, a formé le pourvoi n° A 24-18.036 contre l’arrêt rendu le 13 juin 2024 par la cour d’appel de Douai (chambre 2, section 1), dans le litige l’opposant à la société Fujifilm France SAS, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Gouarin, conseillère, les observations de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société [Z] Aras & associés, ès qualités, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Fujifilm France SAS, et l’avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l’audience publique du 11 juin 2025 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Gouarin, conseillère rapporteure, Mme Schmidt, conseillère doyenne, et Mme Sezer, greffière de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation,
composée des président et conseillères précités, après en avoir délibéré
conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Douai, 13 juin 2024), le 8 octobre 2014, la société Cartonnages du Cambrésis a été mise en redressement judiciaire et la société Miguel Aras et associés désignée mandataire judiciaire. Un plan de redressement a été adopté le 1er juin 2016.
2. Le 16 mars 2017, la société Cartonnages du Cambrésis a conclu avec la société Fujifilm France un contrat de location portant sur une presse industrielle.
3. Le 3 mai 2017, un tribunal de commerce a prononcé la résolution du plan et ordonné la liquidation judiciaire de la société Cartonnages du Cambrésis, la société [Z] Aras et associés étant désignée liquidateur.
4. Le 22 décembre 2017, la société Fujifilm France a consenti à la société Cartelys Benelux un contrat de location portant sur la même presse. Un jugement du 10 décembre 2019 a résilié ce contrat et ordonné la restitution du bien à la société Fujifilm France.
5. Le liquidateur a assigné la société Fujifilm France en inopposabilité à la procédure collective du droit de propriété sur la presse industrielle et paiement d’une somme équivalente à la valeur de celle-ci.
Examen du moyen
Sur le moyen pris en ses première, deuxième, troisième et quatrième branches
6. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Et sur le moyen pris en sa cinquième branche
Enoncé du moyen
7. Le liquidateur fait grief à l’arrêt d’infirmer le jugement en ce qu’il a dit que la restitution de la presse était impossible et de rejeter sa demande en paiement, alors « que tout jugement doit être motivé ; que le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs ; qu’en infirmant le jugement en ce qu’il avait dit que la restitution apparaissait impossible, sans répondre aux conclusions du liquidateur qui faisaient valoir que, « si la cour estimait que la restitution en nature de la machine par la société Fujifilm était possible », cette restitution devait être ordonnée, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
8. Sous le couvert d’un grief non fondé de défaut de réponse à conclusions, le moyen critique une omission de statuer sur un chef de demande qui, pouvant être réparée par application des dispositions de l’article 463 du code de procédure civile, ne donne pas lieu à ouverture à cassation.
9. Le moyen n’est donc pas recevable.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société [Z] Aras & associés, représentée par M. [Z], en qualité de liquidateur de la société Cartonnages du Cambrésis, aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le dix septembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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