Entrée en vigueur le 1 avril 2019
Est créé par : LOI n°2019-222 du 23 mars 2019 - art. 64 (V)
Lorsqu'elle est exercée devant les juridictions répressives, l'action civile portant sur une infraction qui constitue un acte de terrorisme ne peut avoir pour objet que de mettre en mouvement l'action publique ou de soutenir cette action. Elle ne peut tendre à la réparation du dommage causé par cette infraction.
L'action civile en réparation de ce dommage ne peut être exercée que devant une juridiction civile, séparément de l'action publique. L'article 5 n'est alors pas applicable.
Lorsque la juridiction répressive est saisie d'une demande tendant à la réparation du dommage causé par cette infraction, elle renvoie l'affaire, par une décision non susceptible de recours, devant la juridiction civile compétente en application de l'article L. 217-6 du code de l'organisation judiciaire qui l'examine d'urgence selon une procédure simplifiée déterminée par décret en Conseil d'Etat.
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[…] ont formé le pourvoi n° N 24-10.572, contre l'arrêt rendu le 16 novembre 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 12), […] « 1°/ que pour qu'une constitution de partie civile soit recevable devant la juridiction de jugement, […] qu'il en résulte que lorsque l'action civile porte sur une infraction qui constitue un acte de terrorisme, la recevabilité de la constitution de partie civile implique nécessairement que cette partie civile dispose de la qualité de victime au sens de l'article L. 126-1 du code des assurances, […] la cour d'appel a violé les articles L. 126-1 et L. 422-1 du code des assurances, ensemble les articles 2 et 706-16-1 du code de procédure pénale ;
[…] ARRET DU 16 NOVEMBRE 2023 […] née le [Date naissance 1] 2011 à [Localité 14] […] Les consorts [G] soutiennent que l'article 706-16'1 du code de procédure pénale issu de la loi n° 2019'222 du 23 mars 2019 n'a pas entendu déroger au principe de l'autorité absolue de la chose jugée au pénal sur le civil ; qu'il prévoit l'hypothèse où la victime non indemnisée par la cour d'assises est renvoyée directement par la cour devant la JIVAT, ce qui suppose que cette juridiction ait tranché la question de la recevabilité et de la qualité de victime de l'intéressé, et que seuls restent en suspens, […] L'article 706-16-1 du code de procédure pénale dispose :
La Cour de cassation y énonce que, selon l'article 706-16-1 du code de procédure pénale, « lorsqu'elle est exercée devant les juridictions répressives, l'action civile portant sur une infraction qui constitue un acte de terrorisme a pour seul objet de mettre en mouvement l'action publique ou soutenir cette action et ne peut tendre à la réparation du dommage causé par cette infraction. […]
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