Article 706-16-1 du Code de procédure pénale

Entrée en vigueur le 1 avril 2019

Est créé par : LOI n°2019-222 du 23 mars 2019 - art. 64 (V)

Lorsqu'elle est exercée devant les juridictions répressives, l'action civile portant sur une infraction qui constitue un acte de terrorisme ne peut avoir pour objet que de mettre en mouvement l'action publique ou de soutenir cette action. Elle ne peut tendre à la réparation du dommage causé par cette infraction.
L'action civile en réparation de ce dommage ne peut être exercée que devant une juridiction civile, séparément de l'action publique. L'article 5 n'est alors pas applicable.
Lorsque la juridiction répressive est saisie d'une demande tendant à la réparation du dommage causé par cette infraction, elle renvoie l'affaire, par une décision non susceptible de recours, devant la juridiction civile compétente en application de l'article L. 217-6 du code de l'organisation judiciaire qui l'examine d'urgence selon une procédure simplifiée déterminée par décret en Conseil d'Etat.

Entrée en vigueur le 1 avril 2019
Sortie de vigueur le 1 janvier 2029

NOTA

Conformément aux dispositions du VIII de l'article 64 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois suivant la publication de ladite loi. A cette date, les procédures en cours devant les juridictions civiles sont transférées en l'état au tribunal de grande instance de Paris.

Les affaires peuvent être renvoyées par la juridiction initialement saisie avant la date mentionnée au premier alinéa dudit VIII pour une audience postérieure à cette date devant le tribunal de grande instance de Paris.
Il n'y a pas lieu de renouveler les actes, formalités et jugements régulièrement intervenus avant le transfert des procédures. Les parties sont informées par la juridiction antérieurement compétente qu'il leur appartient d'accomplir les actes de la procédure devant le tribunal de grande instance de Paris. Les archives et les minutes du secrétariat de la juridiction antérieurement compétente sont transférées au greffe du tribunal de grande instance de Paris.

Commentaires27

1Indemnisation des victimes d’actes de terrorisme : la personne dont la qualité de partie civile a été reconnue par la justice pénale ne bénéficie pas…Accès limité
Merryl Hervieu · Dalloz Etudiants · 18 décembre 2025

2Indemnisation des victimes d’attentats : la Cour de cassation rendra sa décision le 28 novembre
leclubdesjuristes.com · 24 novembre 2025

Par ailleurs, les victimes présumées peuvent se constituer parties civiles pour participer aux poursuites, sans obtenir réparation devant le juge pénal (art. 706-16-1 CPP). La Cour de cassation doit se prononcer sur plusieurs pourvois. Dans l'affaire de l'attentat au Bataclan, une résidente d'un immeuble voisin, admise comme partie civile, s'est vu refuser l'indemnisation au motif qu'elle n'avait pas été directement visée. La juridiction de l'indemnisation des victimes d'asctes de terrorisme (JIVAT) a confirmé ce refus.

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3Caractérisation de la responsabilité pour faute fondée sur un abus du droit d'agir en matière d'urbanismeAccès limité
Cécile Chainais · Gazette du Palais · 24 juin 2025
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Décisions27

[…] Pour rappeler qu'hormis les articles 706-16 et 706-25 du code de procédure pénale, aucun texte n'est venu modifier la date d'application dans le temps du régime de réparation. […] n°09-68.715), les consorts [V] précisent que les articles L.126-1 et L.422-1 du code des assurances, […] 12 janvier 2017, n°16-10.069, […] renvoyant l'examen de leur demande indemnitaire à l'encontre du condamné devant la JIVAT dans une instance distincte, en vertu des dispositions combinées de l'article 706-16-1 du code de procédure pénale et de l'article L217-6 du code de l'organisation judiciaire. […] tandis que l'expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, au plus tard le 01 juin 2026 inclus, […]

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[…] ont formé le pourvoi n° N 24-10.572, contre l'arrêt rendu le 16 novembre 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 12), […] « 1°/ que pour qu'une constitution de partie civile soit recevable devant la juridiction de jugement, […] qu'il en résulte que lorsque l'action civile porte sur une infraction qui constitue un acte de terrorisme, la recevabilité de la constitution de partie civile implique nécessairement que cette partie civile dispose de la qualité de victime au sens de l'article L. 126-1 du code des assurances, […] la cour d'appel a violé les articles L. 126-1 et L. 422-1 du code des assurances, ensemble les articles 2 et 706-16-1 du code de procédure pénale ;

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3Cour d'appel de Paris, Pôle 4 chambre 12, 16 novembre 2023, n° 21/11416Confirmation

[…] ARRET DU 16 NOVEMBRE 2023 […] née le [Date naissance 1] 2011 à [Localité 14] […] Les consorts [G] soutiennent que l'article 706-16'1 du code de procédure pénale issu de la loi n° 2019'222 du 23 mars 2019 n'a pas entendu déroger au principe de l'autorité absolue de la chose jugée au pénal sur le civil ; qu'il prévoit l'hypothèse où la victime non indemnisée par la cour d'assises est renvoyée directement par la cour devant la JIVAT, ce qui suppose que cette juridiction ait tranché la question de la recevabilité et de la qualité de victime de l'intéressé, et que seuls restent en suspens, […] L'article 706-16-1 du code de procédure pénale dispose :

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