Cour de cassation, Chambre civile 1, 22 octobre 2025, 24-15.501, Inédit
CA Aix-en-Provence 8 novembre 2023
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CASS
Cassation 22 octobre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Violation du principe de la contradiction

    La cour a constaté que la cour d'appel a statué sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations sur un moyen qu'elle a relevé d'office, ce qui constitue une violation de l'article 16 du code de procédure civile.

  • Accepté
    Condamnation aux dépens

    La cour a condamné M. [V] aux dépens, conformément aux dispositions applicables.

  • Accepté
    Demande d'indemnisation au titre de l'article 700

    La cour a rejeté la demande de M. [V] et a condamné ce dernier à payer une somme à la SAS Buk Lament-Robillot au titre de l'article 700.

Résumé par Doctrine IA

Mme [J] conteste l'arrêt de la cour d'appel qui a fixé à 263 256 euros la créance de M. [V] sans avoir invité les parties à s'expliquer sur un moyen relevé d'office, en violation de l'article 16 du code de procédure civile. La Cour de cassation constate que la cour d'appel a effectivement statué sans respecter le principe de la contradiction. Elle casse partiellement l'arrêt, sauf sur la recevabilité de l'appel de Mme [J], et renvoie l'affaire devant la cour d'appel de Grenoble. M. [V] est condamné aux dépens et à verser 3 000 euros à l'avocat de Mme [J].

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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 22 oct. 2025, n° 24-15.501
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 24-15.501 24-15.501
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 8 novembre 2023
Textes appliqués :
Article 16 du code de procedure civile.
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
Identifiant Légifrance : JURITEXT000052484043
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2025:C100688
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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