Cassation 22 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 22 oct. 2025, n° 24-15.501 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-15.501 24-15.501 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 8 novembre 2023 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052484043 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C100688 |
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Texte intégral
CIV. 1
IJ
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 22 octobre 2025
Cassation partielle
Mme CHAMPALAUNE, présidente
Arrêt n° 688 F-D
Pourvoi n° V 24-15.501
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme [X] [J].
Admission du bureau d’aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 20 mars 2024.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 22 OCTOBRE 2025
Mme [X] [Z] [J], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° V 24-15.501 contre l’arrêt rendu le 8 novembre 2023 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (chambre 2-4), dans le litige l’opposant à M. [I] [V], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Daniel, conseillère référendaire, les observations de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de Mme [J], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [V], après débats en l’audience publique du 9 septembre 2025 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme Daniel, conseillère référendaire rapporteure, Mme Auroy, conseillère doyenne, et Mme Tifratine, greffière de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 8 novembre 2023), un jugement du 5 janvier 2012 a prononcé le divorce de M. [V] et de Mme [J], mariés sous le régime de la séparation de biens.
2. Des difficultés sont survenues à l’occasion de la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa deuxième branche
Enoncé du moyen
3. Mme [J] fait grief à l’arrêt de fixer à 263 256 euros le montant de la créance de M. [V] à l’encontre de l’indivision au titre de ses paiements pour le compte de l’indivision jusqu’au 31 décembre 2015 et des améliorations apportées sur le bien, alors « que le juge qui doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction, ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu’en énonçant, pour considérer que M. [V] avait une créance de 263 256 euros à l’encontre de l’indivision, que l’article 4 du contrat de mariage, prévoyant une clause de contribution aux charges du mariage « au jour le jour » empêchait tout compte entre eux à ce sujet au moment de la liquidation, la cour, qui s’est fondée d’office sur le moyen tiré de l’existence d’une clause « au jour le jour », figurant dans le contrat de mariage, sans inviter les parties à s’en expliquer au préalable, a violé l’article 16 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 16 du code de procédure civile :
4. Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
5. Pour fixer à 263 256 euros le montant de la créance de M. [V] à l’encontre de l’indivision au titre de ses paiements pour le compte de l’indivision jusqu’au 31 décembre 2015 et des améliorations apportées sur le bien, la cour d’appel retient que l’article 4 du contrat de mariage adopté par les époux prévoit que chaque époux est réputé avoir contribué au jour le jour aux charges du mariage, empêchant ainsi tout compte entre eux à ce sujet au moment de la liquidation.
6. En statuant ainsi, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur le moyen relevé d’office tiré de l’existence d’une clause du contrat de mariage réglant la contribution aux charges du mariage, que les parties n’avaient pas invoqué, la cour d’appel a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu’il juge recevable la déclaration d’appel formée par Mme [J] à l’encontre du jugement réputé contradictoire rendu le 5 juillet 2018 par le tribunal de grande instance de Draguignan et dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande de Mme [J] relative au notaire désigné, l’arrêt rendu le 8 novembre 2023, entre les parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ;
Remet, sauf sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Grenoble ;
Condamne M. [V] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [V] et le condamne à payer à la SAS Buk Lament-Robillot la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-deux octobre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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