Confirmation 13 mai 2022
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Sur la décision
| Référence : | Cass., 22 mai 2025, n° 22-22.702 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 22-22.702 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 13 mai 2022, N° 20/01819 |
| Dispositif : | Déchéance |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:OR50402 |
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Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
Odech
Pourvoi n°
: F 22-22.702
Demandeur(s)
: Mme [F]
Avocat(s)
: la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés
Défendeur(s)
: M. [K] et autre
Avocat(s)
: la SARL Cabinet Briard, Bonichot et associés,
la SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon
Ordonnance
: 50402
Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. [O] [K].
Décision du bureau d’aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 6 mars 2023.
Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme [E] [H].
Décision du bureau d’aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 3 mars 2023.
ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE
Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
Mme [X] [R] [F], domiciliée [Adresse 3], a formé un pourvoi le 7 novembre 2022 contre l’arrêt rendu le 13 mai 2022 par la cour d’appel de Saint-Denis de La Réunion (chambre civile), dans le litige l’opposant :
1°/ à M. [O] [K], domicilié [Adresse 2],
2°/ à Mme [E] [S] [H], domiciliée [Adresse 1],
[Adresse 4].
Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n’a été produit dans le délai légal.
Il y a lieu, dès lors, de déclarer la demanderesse déchue de son pourvoi par application de l’article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.
EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée,
Constate la déchéance du pourvoi.
Fait à [Localité 5], le 22 mai 2025
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