Infirmation partielle 28 février 2024
Cassation 18 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 18 mars 2026, n° 24-15.144 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-15.144 24-15.144 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 28 février 2024, N° 20/01488 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:SO00200 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société par actions simplifiée unipersonnelle, société Synalcom, pôle 6 |
Texte intégral
SOC.
ZB1
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 18 mars 2026
Cassation partielle
Mme MARIETTE, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente
Arrêt n° 200 F-D
Pourvoi n° H 24-15.144
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 18 MARS 2026
Mme [T] [E], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° H 24-15.144 contre l’arrêt rendu le 28 février 2024 par la cour d’appel de Paris (pôle 6, chambre 4), dans le litige l’opposant à la société Synalcom, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bouvier, conseillère, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de Mme [E], de la SAS Boucard-Capron-Maman, avocat de la société Synalcom, après débats en l’audience publique du 27 janvier 2026 où étaient présentes Mme Mariette, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Bouvier, conseillère rapporteure, Mme Douxami, conseillère, et Mme Piquot, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Paris, 28 février 2024) et les productions, Mme [E] a été engagée, le 5 novembre 2015, par la société Synalcom dont M. [V] est président, en qualité d’assistante administrative des ventes.
2. Le 12 décembre 2016, elle a été placée en arrêt de travail pour maladie, prolongé jusqu’au 23 avril 2017. Elle a été licenciée pour faute grave le 28 mars 2017.
3. Soutenant avoir été victime d’un harcèlement sexuel de la part de son employeur, la salariée a saisi la juridiction prud’homale aux fins d’obtenir à titre principal la nullité de son licenciement et, à titre subsidiaire, qu’il soit jugé dépourvu de cause réelle et sérieuse, ainsi que la condamnation de la société au paiement de diverses sommes.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche
Enoncé du moyen
4. La salariée fait grief à l’arrêt de la débouter de ses demandes tendant au paiement d’une indemnité de licenciement nul et subsidiairement d’une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de l’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents et d’une indemnité de licenciement, alors « qu’il résulte des dispositions des articles L. 1153-1 et L. 1154-1 du code du travail que pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement sexuel, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments présentés par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, laissent supposer l’existence d’un harcèlement ; que dans l’affirmative, il revient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu’en l’espèce, Mme [E] versait notamment aux débats des attestations relatives à son suivi psychologique régulier auprès d’une association d’aide aux victimes entre le 15 décembre 2016 et le 10 mars 2017, la copie de son dossier médical dont il ressortait que lors de la visite du 20 février 2017, le médecin du travail avait écrit : "se plaint de harcèlement sexuel de la part du directeur [B] [V]. Me décrit les mêmes rapports qu’avec [W] [J]. Me dit être décidée à porter plainte. Lui demande de me revoir", une attestation de Mme [Q], ancienne jeune fille au pair de M. et Mme [V] et salariée de l’entreprise Synalcom, attestant du comportement de M. [V] à l’égard de Mme [E] qu’elle avait pu constater personnellement et comment le 19 novembre 2016, Mme [E] s’était confiée à elle, en larmes, en expliquant à quel point M. [V] était insistant, qu’elle « saturait » d’être prise pour un objet et comment il restait assis devant elle, dans son bureau, lui demandant de lui chanter une chanson, de se vêtir et se maquiller autrement, ainsi que des échanges de mail avec Mme [Q] corroborant l’attestation de cette dernière et les agissements de harcèlement sexuel de M. [V] ; qu’en jugeant que « la salariée ne présente pas de faits laissant supposer l’existence d’un harcèlement sexuel » et qu’elle ne démontre pas qu’elle ait voulu clore la relation, en n’examinant pas ces éléments produits par Mme [E] pour apprécier si les faits invoqués par la salariée étaient matériellement établis et si, pris dans leur ensemble, ils ne laissaient pas supposer l’existence d’un harcèlement sexuel, la cour d’appel a violé les articles L. 1153-1, L. 1153-2 et L. 1154-1 du code du travail. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 1153-1 et L. 1154-1 du code du travail :
5. Il résulte de ces textes que pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement sexuel, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments présentés par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, laissent supposer l’existence d’un harcèlement. Dans l’affirmative, il revient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Sous réserve d’exercer son office dans les conditions qui précèdent, le juge apprécie souverainement si le salarié établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement et si l’employeur prouve que les agissements invoqués sont étrangers à tout harcèlement.
6. Pour rejeter les demandes de la salariée au titre de la nullité du licenciement, la cour d’appel, ayant relevé que la salariée soutenait avoir été licenciée parce qu’elle avait refusé de subir des faits de harcèlement sexuel, a retenu que celle-ci ne présentait pas de faits laissant supposer l’existence d’un harcèlement sexuel, qu’il résultait des éléments soumis à l’appréciation de la cour d’appel, notamment la liasse de « SMS » produites par la société et l’audition de la salariée par les services de police lorsqu’elle avait déposé plainte pour harcèlement sexuel le 21 mars 2017, que la relation amicale qui s’était nouée, en dehors de la relation de travail, entre Mme [E] et son époux, d’une part, et le couple [V], d’autre part, avait évolué en ce qui concerne la salariée et le couple [V] et notamment avec M. [V] vers un jeu à caractère sexuel, qu’il était démontré que la salariée ne subissait aucun agissement ou propos de nature sexuel, assimilable à un harcèlement sexuel, de la part de son employeur avant décembre 2016, qu’elle ne rapportait pas la preuve qu’elle avait averti ce dernier de ce qu’elle voulait cesser leurs échanges et que celui-ci s’y est opposé, qu’ainsi, les comportements et propos à caractère sexuel ayant existé entre l’employeur et la salariée, parfaitement acceptés par cette dernière et auxquels elle avait, sans contrainte, participé jusqu’à ce qu’elle soit en arrêt de travail n’étaient pas constitutifs de harcèlement sexuel et que la salariée ne prouve d’aucune façon que son licenciement serait lié à la manifestation de son refus de subir un harcèlement sexuel.
7. En statuant ainsi, par motifs impropres et sans prendre en compte tous les éléments présentés par la salariée, qui produisait les attestations relatives à son suivi psychologique par une association d’aide aux victimes entre le 15 décembre 2016 et le 10 mars 2017, l’attestation d’une salariée de la société, ancienne jeune fille au pair de M. et Mme [V], sur le comportement de l’employeur à l’égard de Mme [E] et à son égard, des échanges de courriels avec cette collègue de nature à corroborer son attestation et le dossier médical de la salariée, qui comportait notamment le compte rendu du médecin du travail du 20 février 2017, alors qu’il lui appartenait d’apprécier si l’ensemble des éléments invoqués par la salariée, dont les éléments médicaux, laissaient présumer l’existence d’un harcèlement sexuel et, dans l’affirmative, si l’employeur démontrait que le licenciement en cause était étranger à tout harcèlement sexuel, la cour d’appel a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu’il confirme le jugement déboutant la société Synalcom de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, l’arrêt rendu le 28 février 2024, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ;
Remet, sauf sur ce point, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Paris autrement composée ;
Condamne la société Synalcom aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Synalcom et la condamne à payer à Mme [E] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le dix-huit mars deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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