Cour de cassation, Premiere presidence ordonnance, 20 mars 2025, n° 24-15.392
CA Poitiers 25 octobre 2022
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CASS 20 mars 2025
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CASS 19 février 2026

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

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  • Accepté
    Inexécution de l'obligation de restitution

    La cour a estimé que l'impossibilité d'exécuter la décision n'était pas démontrée et que la société Natoptic n'avait pas justifié son refus d'exécuter l'arrêt.

  • Accepté
    Transformation de la société Cristal optique

    La cour a rappelé que la transformation d'une société ne crée pas une nouvelle personne morale, et que les actions doivent être considérées comme existantes malgré la transformation.

Résumé par Doctrine IA

La société Jean-Michel Jeannet a demandé la radiation du pourvoi formé par la société Natoptic, arguant que cette dernière n'avait pas exécuté l'obligation de restitution des actions. Natoptic a opposé l'impossibilité de restitution en raison de la transformation de la société Cristal optique, mais la Cour a rappelé que l'article L. 210-6 du code de commerce stipule que cette transformation ne crée pas une nouvelle personne morale. La Cour a également noté que la consignation de la somme due par Jean-Michel Jeannet, autorisée judiciairement, constitue une exécution valable. En conséquence, le pourvoi a été radié.

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Sur la décision

Référence :
Cass., 20 mars 2025, n° 24-15.392
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 24-15.392
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Poitiers, 25 octobre 2022, N° 22/00272
Textes appliqués :
Article 1009-1 du code de procedure civile, la radiation du pourvoi numero B 24-15.392 forme le 17 mai 2024 par la societe Natoptic et la societe Cristal optique a l’encontre de l’arret rendu le 25 octobre 2022 par la cour d’appel de Poitiers.
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 24 mars 2025
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2025:OR90308
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Sur les parties

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