Cour de cassation, Chambre civile 3, 22 mai 2025, 23-16.844, Inédit
CA Douai
Infirmation partielle 16 février 2023
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CASS 21 mars 2024
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CASS
Rejet 22 mai 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Obligation de souscription d'une assurance par le preneur

    La cour a estimé que les inondations étaient dues à des manquements de la bailleresse à son obligation de délivrance, et que la bailleresse n'apportait pas la preuve d'un préjudice lié au manquement de la locataire.

  • Rejeté
    Clause de non-recours entre bailleur et preneur

    La cour a jugé que la clause de non-recours ne décharge pas le bailleur de son obligation de délivrance, et que la responsabilité des dommages incombe à la bailleresse.

Résumé par Doctrine IA

La société Achille conteste l'arrêt de la cour d'appel qui a rejeté sa demande d'indemnisation pour des préjudices liés à des inondations, arguant que la locataire n'avait pas souscrit l'assurance requise par le bail (article 17-1). La cour d'appel a retenu que les inondations résultaient de manquements du bailleur à son obligation de délivrance (article 1719 du code civil). La Cour de cassation rejette le pourvoi, confirmant que la bailleresse n'a pas prouvé de lien de causalité entre le manquement de la locataire et les dommages, et condamne Achille aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 22 mai 2025, n° 23-16.844
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 23-16.844
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Douai, 16 février 2023
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 26 mai 2025
Identifiant Légifrance : JURITEXT000051680418
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2025:C300268
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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