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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 13 mai 2025, n° 25-83.351 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-83.351 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CR00782 |
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Texte intégral
N° R 25-83.351 FS-N
N° 00782
SB4
13 mai 2025
DES. JUR. BONNE ADMI. DE LA JUSTICE
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 13 MAI 2025
Le procureur général près la cour d’appel d’Orléans a formé une requête tendant au renvoi devant une autre juridiction, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, de la procédure de suivi de la peine de cinq ans d’emprisonnement dont quatre assortis d’un sursis probatoire prononcée à l’encontre de M. [P] [H] pour viol par conjoint et harcèlement aggravé sans incapacité, dont est saisi le juge de l’application des peines au tribunal judiciaire d’Orléans.
Sur le rapport de Mme Carbonaro, conseiller, et les conclusions écrites de Mme Caby, avocat général, après débats en chambre du conseil du 13 mai 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Carbonaro, conseiller rapporteur, M. Sottet, Mme Goanvic, M. Coirre, Mme Hairon, M. Busché, conseillers, MM. Joly, Leblanc, Charmoillaux, Rouvière, conseillers référendaires, Mme Gulphe-Berbain, avocat général, et Mme Bendjebbour, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Vu l’article 665, alinéa 2, du code de procédure pénale :
1. Dans la procédure ayant donné lieu à la peine susvisée, la partie civile est fonctionnaire au sein de la cour d’appel d’Orléans.
2. Cette circonstance est, en l’espèce, de nature à faire obstacle à ce que le juge de l’application des peines au tribunal d’Orléans suive cette mesure.
3. Dès lors, il y a lieu de faire droit à la requête.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DESSAISIT le juge de l’application des peines au tribunal judiciaire d’Orléans de la procédure dont il est saisi ;
RENVOIE l’affaire au juge de l’application des peines au tribunal judiciaire de Paris ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du treize mai deux mille vingts cinq.
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