Cassation 3 janvier 2006
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 3 janv. 2006, n° 03-15.912 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 03-15.912 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Provins, 20 mars 2003 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007492120 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. ANCEL |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche :
Vu l’article 220, alinéa 1er et 3 du Code civil ;
Attendu qu’aux termes de ce texte, toute dette contractée par l’un des époux pour l’entretien du ménage oblige l’autre solidairement, mais la solidarité n’a pas lieu pour les emprunts qui n’auraient pas été conclus du consentement des deux époux, à moins qu’ils ne portent sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante ;
Attendu que pour condamner M. X…, solidairement avec son ex-épouse, Mme Y…, à rembourser à la société Sofinco les sommes restant dues au titre d’un contrat de prêt établi au nom des deux époux que M. X… contestait avoir signé, le jugement attaqué énonce qu’il importe peu de savoir si les deux conjoints ont été signataires du contrat puisqu’en vertu de la solidarité des dettes ménagères, ils sont tenus au paiement et qu’en l’espèce le montant emprunté étant de 2 286,74 euros, il s’agit de sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante, qui de plus ont été versées sur le compte personnel de M. X… ;
Attendu qu’en statuant ainsi, sans caractériser l’objet ménager de l’emprunt qui était contesté, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen et sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 20 mars 2003, entre les parties, par le tribunal d’instance de Provins ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d’instance de Melun ;
Condamne Mme Y… aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Sofinco ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois janvier deux mille six.
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