Cassation 12 janvier 1988
Résumé de la juridiction
° Selon l’article 1241 du nouveau Code de procédure civile, la décision par laquelle le juge des tutelles désigne, en application de l’article 491-5 du Code civil, un mandataire spécial à une personne sous la sauvegarde de justice peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal de grande instance ; il en résulte que la décision qui étend les pouvoirs d’un mandataire précédemment désigné est aussi sujette à recours . ° Si, aux termes de l’article 491-5 du Code civil, le juge des tutelles peut désigner au majeur sous la sauvegarde de justice un mandataire spécial à l’effet de faire un acte déterminé ou une série d’actes de même nature, ce mandataire ne peut recevoir un mandat général à l’effet d’administrer l’ensemble du patrimoine du majeur protégé . ° Est irrecevable le moyen de cassation qui reproche à la décision attaquée d’avoir déclaré un recours irrecevable dès lors qu’en réalité, malgré l’impropriété des termes du dispositif de cette décision, les juges ont statué au fond
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 12 janv. 1988, n° 86-14.112, Bull. 1988 I N° 4 p. 3 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 86-14112 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1988 I N° 4 p. 3 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grasse, 16 avril 1986 |
| Dispositif : | Cassation . |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007020420 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Président :M. Fabre |
|---|---|
| Rapporteur : | Rapporteur :M. Massip |
| Avocat général : | Avocat général :M. Charbonnier |
Texte intégral
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X…, majeur sous la sauvegarde de justice, reproche au jugement attaqué d’avoir déclaré irrecevable le recours qu’il avait formé contre deux ordonnances par lesquelles le juge des tutelles avait étendu la mission précédemment donnée au mandataire spécial qui lui avait été désigné ;
Mais attendu que le jugement attaqué, même s’il a, dans son dispositif, déclaré improprement le recours irrecevable, a, en réalité, statué au fond ; que le moyen ne peut donc être accueilli ;
Le rejette ;
Mais sur le second moyen :
Vu l’article 491-5 du Code civil ;
Attendu qu’aux termes de ce texte, le juge des tutelles peut désigner au majeur sous la sauvegarde de justice un mandataire spécial à l’effet de faire un acte déterminé ou une série d’actes de même nature ; que ce mandataire ne peut recevoir un mandat général à l’effet d’administrer l’ensemble du patrimoine du majeur protégé ;
Attendu que le tribunal de grande instance, saisi par M. X… d’un recours contre deux décisions du juge des tutelles qui, étendant la mission précédemment confiée, en qualité de mandataire spécial, à l’Association tutélaire des majeurs protégés des Alpes-Maritimes, l’avaient chargée de percevoir ses revenus, régler ses dépenses et gérer ses biens, l’a débouté de ce recours au motif que l’extension de la mission confiée à cet organisme était justifiée par l’état de santé de l’intéressé et la protection de ses intérêts ;
Attendu qu’en statuant ainsi, le tribunal de grande instance a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE le jugement rendu le 16 avril 1986, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Grasse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d’instance de Draguignan
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