Rejet 2 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 2 avr. 2025, n° 25-80.752 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-80.752 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Lyon, 26 décembre 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000051464900 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CR00606 |
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Texte intégral
N° R 25-80.752 F-D
N° 00606
GM
2 AVRIL 2025
REJET
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 2 AVRIL 2025
M. [Z] [V] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Lyon, en date du 26 décembre 2024, qui, dans l’information suivie contre lui des chefs d’infractions à la législation sur les stupéfiants, importation de stupéfiants en bande organisée et association de malfaiteurs, a confirmé l’ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de Mme Jaillon, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [Z] [V], et les conclusions de Mme Bellone, avocat général référendaire, après débats en l’audience publique du 2 avril 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Jaillon, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. M. [Z] [V] a été mis en examen des chefs susvisés et placé en détention provisoire le 9 décembre 2023.
3. Par ordonnance du 6 décembre 2024, le juge des libertés et de la détention a prolongé sa détention provisoire.
4. M. [V] a relevé appel de cette décision.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
5. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a rejeté la demande de nullité du débat contradictoire et de l’ordonnance de prolongation de la détention provisoire formulée par la défense et confirmé l’ordonnance en date du 6 décembre 2024 par laquelle le juge des libertés et de la détention a ordonné la prolongation de la détention provisoire de M. [V] pour une durée six mois à compter du 8 décembre 2024 à 24 heures, alors :
« 1°/ qu’à peine de nullité, le juge des libertés et de la détention ne peut se borner, pour rejeter la demande de report du débat contradictoire formulée par la défense et fondée sur l’indisponibilité de l’avocat choisi par la personne détenue pour l’assister, à renvoyer sans mieux s’en expliquer aux contraintes d’organisation de son service ; qu’au cas d’espèce, pour toute motivation du rejet de la demande de report du débat contradictoire, fondée sur l’indisponibilité du conseil de M. [V], le juge des libertés et de la détention a indiqué que « le dossier ayant déjà fait l’objet d’un renvoi et les contraintes de service ne permettent pas d’envisager un nouveau report. Je vous remercie de vous organiser en conséquence » et que « les contraintes de service ainsi que des exigences légales liées au terme de sa détention provisoire qui ne permettent pas de faire droit à la demande de renvoi » ; que cette motivation, qui se borne à un simple renvoi, sans autre explication, aux difficultés d’organisation du juge des libertés et de la détention, ne saurait constituer la motivation opérante dont dépend la régularité du débat contradictoire et de l’ordonnance subséquente de prolongation de la détention provisoire ; qu’en validant néanmoins cette motivation inopérante du juge des libertés et de la détention, fondée sur la seule référence non-explicitée aux « contraintes de service » de son cabinet, et en refusant d’annuler le débat et l’ordonnance critiqués, la chambre de l’instruction a violé les articles 6, § 3, de la Convention européenne des droits de l’homme, préliminaire, 145-2, 145, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
2°/ que la chambre de l’instruction, saisie d’un moyen de nullité dirigé contre le débat contradictoire relatif à la détention provisoire et fondé sur la circonstance que le juge des libertés et de la détention a rejeté la demande de report du débat formulée par la défense sans régulièrement motiver sa décision, doit contrôler l’existence d’une motivation opérante du juge, sans substituer sa propre appréciation aux motifs éventuellement inopérants ou insuffisants du juge des libertés et de la détention ; qu’au cas d’espèce, pour toute motivation du rejet de la demande de report du débat contradictoire, fondée sur l’indisponibilité du conseil de M. [V], le juge des libertés et de la détention a indiqué que « le dossier ayant déjà fait l’objet d’un renvoi et les contraintes de service ne permettent pas d’envisager un nouveau report. Je vous remercie de vous organiser en conséquence » et que « les contraintes de service ainsi que des exigences légales liées au terme de sa détention provisoire qui ne permettent pas de faire droit à la demande de renvoi » ; que cette motivation, qui se borne à un simple renvoi, sans autre explication, aux difficultés d’organisation du juge des libertés et de la détention, ne saurait constituer la motivation opérante dont dépend la régularité du débat contradictoire et de l’ordonnance subséquente de prolongation de la détention provisoire ; qu’en retenant, pour dire cette motivation régulière, que « le juge des libertés et de la détention dans sa décision de refus de renvoi, a fait état de contraintes de services qui ne pouvaient être décorrélées du trop court délai restant pour organiser un autre débat contradictoire », qu’ « en effet, le titre de détention expirant le 8 décembre 2024 qui était un dimanche, la seule possibilité de report qui s’offrait, était de tenir le débat, non plus le jeudi 5 décembre 2024 comme prévu, mais le vendredi 6 décembre 2024 comme proposé par Maître CHICHE », qu’ « or, ce report dans un délai aussi contraint d’une seule journée, du 5 au 6 décembre 2024, était à l’évidence trop court pour que le juge des libertés et de la détention puisse utilement y faire droit au regard de sa propre organisation de travail et de l’objective impossibilité matérielle d’organiser à si bref délai, une nouvelle extraction impliquant la difficile mobilisation de l’ARPEJ ou une visioconférence que Maître CHICHE n’a jamais dit accepter » et qu’ « au final, il en ressort que le juge des libertés et de la détention a motivé son refus de renvoi en évoquant des contraintes de service caractérisées principalement par le délai trop court d’une seule journée utile restante, pour envisager l’organisation d’un nouveau débat, élément insurmontable justifiant que le débat ne soit reporté », la chambre de l’instruction, qui a substitué à la motivation inopérante du juge des libertés et de la détention sa propre appréciation, elle-même inopérante, a violé les articles 6, § 3, de la Convention européenne des droits de l’homme, préliminaire, 145-2, 145, 591 et 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
6. Pour rejeter la demande d’annulation de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention, prise de l’insuffisance de motivation de la réponse à la demande de renvoi du débat contradictoire, l’arrêt attaqué énonce qu’il résulte des pièces du dossier et notamment du procès-verbal de débat contradictoire que l’avocat de la personne mise en examen a sollicité et obtenu un premier renvoi de l’affaire, du 26 novembre 2024, date initialement retenue, au 5 décembre suivant et qu’il en a sollicité un nouveau le 2 décembre 2024, indiquant et justifiant être convoqué le 5 décembre devant la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris, et proposant un renvoi au 6 décembre 2024.
7. Les juges retiennent que le procès-verbal de débat contradictoire mentionne que, d’une part, il a été répondu à l’avocat qu’il n’était pas fait droit à sa demande compte tenu des contraintes de service ainsi que des exigences légales liées au terme de la détention provisoire de son client fixé au 8 décembre 2024, d’autre part, face à la question de M. [V] relative à l’absence de son avocat au débat, le juge des libertés et de la détention lui a communiqué ces éléments.
8. Ils mentionnent que le juge des libertés et de la détention a ainsi motivé son refus de renvoi de l’affaire en visant les contraintes de service qui ne pouvaient être décorrélées du terme de la détention et observent que la personne mise en examen n’a pas sollicité de renvoi.
9. Ils ajoutent, à ce titre que la détention expirant le 8 décembre 2024 qui était un dimanche, la seule possibilité de report était de tenir le débat, non plus le jeudi 5 décembre 2024 comme prévu, mais le vendredi 6 décembre 2024, report de délai à l’évidence trop court pour que le juge des libertés et de la détention puisse utilement y faire droit au regard de sa propre organisation de travail et de l’objective impossibilité matérielle d’organiser, à si bref délai, une nouvelle extraction impliquant la difficile mobilisation de l’ARPEJ ou une visioconférence.
10. Ils en déduisent que le juge des libertés et de la détention a motivé son refus de renvoi en évoquant des contraintes de service caractérisées principalement par le délai trop court d’une seule journée utile restante, pour envisager l’organisation d’un nouveau débat, élément insurmontable justifiant que le débat ne soit reporté.
11. En prononçant ainsi, la chambre de l’instruction, qui s’est assurée que le juge des libertés et de la détention, qui apprécie souverainement les contraintes de son audiencement sans devoir exciper de circonstances insurmontables, avait motivé sa décision de ne pas accéder au renvoi demandé, au regard de la date d’expiration du mandat de dépôt et de ses contraintes, a justifié sa décision, sans substituer sa propre motivation à celle du juge.
12. Ainsi, le moyen doit être écarté.
13. Par ailleurs, l’arrêt est régulier tant en la forme qu’au regard des articles 137-3 et 143-1 et suivants du code de procédure pénale.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du deux avril deux mille vingt-cinq.
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