Confirmation 11 décembre 2023
Cassation 27 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 27 nov. 2025, n° 24-11.177 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-11.177 24-11.177 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 11 décembre 2023, N° 22/00369 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053028473 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C201230 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
CIV. 2
EC3
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 27 novembre 2025
Cassation
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 1230 F-D
Pourvoi n° V 24-11.177
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 NOVEMBRE 2025
M. [Z] [E], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° V 24-11.177 contre l’arrêt rendu le 11 décembre 2023 par la cour d’appel de Paris (pôle 1, 9e chambre), dans le litige l’opposant à M. [G] [Y], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Cassignard, conseillère, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [E], et l’avis de M. Brun, avocat général, après débats en l’audience publique du 15 octobre 2025 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Cassignard, conseillère rapporteure, Mme Isola, conseillère doyenne, et Mme Cathala, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Paris, 11 décembre 2023), M. [K] a confié à M. [E], avocat, la défense de ses intérêts dans un litige de nature immobilière et a signé avec lui une convention d’honoraires.
2. Le 21 février 2022, M. [K] a saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau de Paris en fixation des honoraires de M. [E].
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
3. M. [E] fait grief à l’arrêt de confirmer la décision du bâtonnier ayant fixé ses honoraires à la somme de 1 000 euros HT, constaté le versement d’une provision de 5 000 euros HT et dit en conséquence qu’il devra rembourser à M. [K] la somme de 4 000 euros HT avec intérêts au taux légal à compter de la notification de la décision, alors « que la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; que nul ne pouvant être jugé sans avoir été entendu ou appelé, il appartient au juge de vérifier que la partie non comparante a été régulièrement appelée ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a affirmé que M. [E] avait été régulièrement convoqué, celui-ci « ayant signé le 12 juillet 2023 l’avis de réception de la lettre recommandée l’informant de la date d’audience », sans préciser cette dernière ; qu’à cet égard, la cour d’appel a, d’un côté, énoncé que « l’affaire a été débattue le 25 septembre 2023, en audience publique » et de l’autre, a visé « l’audience du 20 novembre 2023, au cours de laquelle Me [Z] [E] ne comparaît pas » ; que ces mentions contradictoires ne permettent pas de s’assurer que M. [E] a été régulièrement convoqué à l’audience, en méconnaissance des exigences de l’article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 455 du code de procédure civile :
4. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. La contradiction de motifs équivaut à une absence de motifs.
5. Pour confirmer la décision du bâtonnier, après avoir constaté que la cour d’appel n’était saisie d’aucun moyen à l’appui du recours, l’arrêt mentionne que l’affaire a été débattue à l’audience du 25 septembre 2023, puis retient que M. [E], auteur d’un recours, régulièrement convoqué et avisé de la date d’audience, n’a pas comparu à l’audience du 20 novembre 2023 et n’a pas demandé que l’affaire soit retenue en son absence.
6. En statuant ainsi, par des motifs contradictoires ne permettant pas de s’assurer que M. [E] a été régulièrement convoqué à l’audience au cours de laquelle l’affaire a été examinée, la cour d’appel n’a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 11 décembre 2023, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ;
Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la juridiction du premier président de la cour d’appel de Paris autrement composée ;
Condamne M. [Y] aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-sept novembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Inéligibilité ·
- Cour de cassation ·
- Pourvoi ·
- Conseiller ·
- Agression sexuelle ·
- Procédure pénale ·
- Interdiction ·
- Emprisonnement ·
- Sursis ·
- Recevabilité
- Commandement visant la clause résolutoire ·
- Nullité des actes de procédure ·
- Mise en demeure préalable ·
- Exception de nullité ·
- Clause résolutoire ·
- Acte de procédure ·
- Procédure civile ·
- Vice de forme ·
- Commandement ·
- Résiliation ·
- Définition ·
- Recevoir ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Nullité des actes ·
- Sociétés ·
- Vol ·
- Régularisation ·
- Vices ·
- Huissier de justice ·
- Locataire
- Bail soumis à la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 ·
- Action en révision du loyer par le bailleur ·
- Application immédiate aux baux en cours ·
- Prescription annale ·
- Bail d'habitation ·
- Détermination ·
- Prescription ·
- Conditions ·
- Délai de prescription ·
- Locataire ·
- Entrée en vigueur ·
- Durée ·
- Action ·
- Sociétés ·
- Habitation ·
- Bail ·
- Code civil ·
- Préjudice de jouissance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Appels téléphoniques malveillants ·
- Délit ·
- Caractère ·
- Récidive ·
- Cour d'appel ·
- Procédure pénale ·
- Code pénal ·
- Tribunal correctionnel ·
- Prévention ·
- Audition
- Effondrement au passage d'un camion charge ·
- Responsabilité du proprietaire du pont ·
- Absence de panneau limitant la charge ·
- Article 1384 alinéa 1er du code civil ·
- Passage d'un camion lourdement charge ·
- Article 1384 du code civil ·
- 1) responsabilité civile ·
- 2) responsabilité civile ·
- ) responsabilité civile ·
- Domaine d'application ·
- Responsabilité civile ·
- Circulation routière ·
- Choses inanimées ·
- Effondrement ·
- Application ·
- Pont prive ·
- Batiments ·
- Immeuble ·
- Pont ·
- Camion ·
- Pierre ·
- Responsabilité ·
- Dégât ·
- Chauffeur ·
- Entrepreneur ·
- Âne ·
- Livraison ·
- Preuve
- Cour de cassation ·
- Rôle ·
- Pourvoi ·
- Ordonnance ·
- Radiation ·
- Examen ·
- Conseiller ·
- Avocat général ·
- Débats ·
- Avis
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Urssaf ·
- Cotisations ·
- Allocations familiales ·
- Péremption ·
- Recouvrement ·
- Sécurité sociale ·
- Recours ·
- Pourvoi ·
- Radiation ·
- Ordonnance
- Automobile ·
- Véhicule ·
- Sociétés ·
- La réunion ·
- Intervention ·
- Lien ·
- Faute ·
- Cour de cassation ·
- Causalité ·
- Référendaire
- Préjudice de jouissance ·
- Sociétés ·
- In solidum ·
- Réparation ·
- Préjudice moral ·
- Ouvrage ·
- Dommage ·
- Hors de cause ·
- Adresses ·
- Cause
Sur les mêmes thèmes • 3
- Acte fait par un commerçant dans l'intérêt de son commerce ·
- Mentions de l'article 1326 du code civil ·
- Article 109 du code de commerce ·
- Constatations nécessaires ·
- Conditions de validité ·
- Acte de cautionnement ·
- Qualité de commerçant ·
- Matière commerciale ·
- Preuve testimoniale ·
- Admissibilité ·
- Cautionnement ·
- Acte notarie ·
- Banque ·
- Tempérament ·
- Code de commerce ·
- Offre de prêt ·
- Prix ·
- Réitération ·
- Engagement de caution ·
- Fonds de commerce ·
- Partie
- Adresses ·
- Épouse ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Pourvoi ·
- Cour de cassation ·
- Résidence ·
- Référendaire ·
- Conseiller ·
- Procédure civile ·
- In solidum
- Partie civile ·
- Préjudice ·
- Victime ·
- Remboursement ·
- Frais médicaux ·
- Incapacité ·
- Agrément ·
- Procédure pénale ·
- Base légale ·
- Stage
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.