Infirmation partielle 7 novembre 2023
Rejet 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 20 nov. 2025, n° 24-13.669 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-13.669 24-13.669 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Poitiers, 7 novembre 2023, N° 22/00110 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C310612 |
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Texte intégral
CIV. 3
FC
COUR DE CASSATION
______________________
Décision du 20 novembre 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme TEILLER, présidente
Décision n° 10612 F
Pourvoi n° D 24-13.669
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 20 NOVEMBRE 2025
1°/ M. [W] [B],
2°/ Mme [D] [IC], épouse [B],
tous deux domiciliés [Adresse 6],
3°/ Mme [Z] [H], domiciliée [Adresse 9],
4°/ M. [T] [H], domicilié [Adresse 3],
5°/ Mme [AJ] [Y], épouse [X], domiciliée [Adresse 15],
6°/ M. [K] [P],
7°/ M. [I] [P],
tous deux domiciliés [Adresse 14],
8°/ Mme [E] [G], épouse [OH], domiciliée [Adresse 12],
9°/ Mme [MJ] [S] [XK], épouse [ZU], domiciliée [Adresse 1],
10°/ M. [T] [YH],
11°/ Mme [LY] [U], épouse [YH],
tous deux domiciliés [Adresse 10],
12°/ Mme [J] [N], domiciliée [Adresse 11],
13°/ Mme [M] [DV], épouse [XW], domiciliée [Adresse 4],
14°/ Mme [SC] [F], épouse [O], domiciliée [Adresse 13],
ont formé le pourvoi n° D 24-13.669 contre l’arrêt rendu le 7 novembre 2023 par la cour d’appel de Poitiers (1re chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ au syndicat des copropriétaires de la résidence [17], [Adresse 8], représenté par son syndic en exercice la société Nexity Lamy,
2°/ à [FT] [X] ayant été domicilié [Adresse 15],
3°/ à M. [R] [V], domicilié [Adresse 5],
4°/ à Mme [C] [A], épouse [RF], domiciliée [Adresse 7],
5°/ à M. [GE] [L],
6°/ à Mme [RR] [KA], épouse [L],
tous deux domicilié [Adresse 2],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Pons, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Spinosi, avocat de M. et Mme [B], de Mme [H], de M. [H], de Mme [Y], de MM. [K] et [I] [P], de Mmes [G], [S] [XK], de M. et Mme [YH], de Mmes [N], [DV] et [F], de la SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon, avocat du [Adresse 16], après débats en l’audience publique du 30 septembre 2025 où étaient présents Mme Teiller, présidente, M. Pons, conseiller référendaire rapporteur, Mme Proust, conseillère doyenne, et Mme Maréville, greffière de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme [B], Mme [H], M. [H], Mme [Y], MM. [K] et [I] [P], Mmes [G], [S] [XK], M. et Mme [YH], Mmes [N],[DV] et [F] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme [B], Mme [H], M. [H], Mme [Y], MM. [K] et [I] [P], Mmes [G], [S] [XK], M. et Mme [YH], Mmes [N],[DV] et [F] et les condamne in solidum à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Valparaiso la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt novembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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