Cassation 26 avril 1972
Résumé de la juridiction
Les juges qui, statuant sur la responsabilite des prejudices causes par l’effondrement d’un pont prive au passage d’un camion, observent, d’une part, qu’aucun panneau ne signalait la charge maximum a ne pas depasser et, d’autre part, que la preuve n’etait pas rapportee que le camionneur ait ete avise d’une fragilite du pont necessitant une limitation de la charge du camion, ont pu en deduire que le camionneur n’avait commis aucune faute. l’article 1386 du code civil, qui vise specialement la ruine d’un batiment et impose au proprietaire la responsabilite de ce fait en la subordonnant a la preuve d’un vice de construction ou d’un defaut d’entretien, exclut la disposition generale de l’article 1384 alinea 1 du code civil, relative a la responsabilite du fait de toute chose mobiliere ou immobiliere que l’on a sous sa garde. L’article 1384 alinea 1 du code civil ne peut donc pas recevoir application lorsque les degats subis par un camion ont ete causes par l’eboulement d’un pont.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 26 avr. 1972, n° 71-10.630, Bull. civ. II, N. 113 P. 92 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 71-10630 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 2 N. 113 P. 92 |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 8 décembre 1970 |
| Dispositif : | Cassation partielle REJET Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000006987289 |
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Sur les parties
| Président : | PDT M. DROUILLAT |
|---|---|
| Rapporteur : | RPR M. CHAZAL DE MAURIAC |
| Avocat général : | AV.GEN. M. BOUTEMAIL |
Texte intégral
Sur le premier et le deuxieme moyens reunis : attendu qu’il resulte de l’arret infirmatif attaque que roger x…, conduisant le camion de son frere, pierre x…, entrepreneur, emprunta, pour effectuer une livraison de materiaux de construction, un pont qui, appartenant a y…, donnait acces a sa propriete sur laquelle un chantier avait ete ouvert ;
Que, sous l’effet du passage du camion, le pont s’effondra ;
Que y… a reclame la reparation de son dommage a roger et pierre x… ;
Que ce dernier, par voie reconventionnelle, a demande d’etre indemnise des degats subis par son camion ;
Attendu que le pourvoi fait grief a l’arret qui a deboute y… de sa demande, d’une part, de n’avoir pas recherche si le camion de x… n’aurait pas ete trop lourdement charge et, partant, n’aurait pas provoque l’effondrement du pont, ainsi que l’avait admis le premier juge par des motifs que y…, en concluant a la confirmation, s’etait appropries, d’autre part, de s’etre contredit en estimant que ledit y… ne prouvait ni n’offrait de prouver que roger x… eut ete avise de la fragilite du pont alors que z…, entrepreneur de maconnerie, aurait pretendu, dans une declaration ecrite, que ce chauffeur avait ete mis au courant ;
Mais attendu qu’apres avoir observe qu’il n’etait pas soutenu que la charge maximale du vehicule eut ete depassee et qu’il etait acquis qu’un panneau n’avait pas ete place a l’entree du pont pour signaler le maximum de charge susceptible d’etre supportee, l’arret enonce qu’il n’etait pas etabli que soit pierre soit roger x… aient ete avises par la societe s p p b, fournisseur des materiaux trransportes, que la fragilite du pont devait conduire a une limitation de la charge du camion et indique que le bon de livraison ne comportait aucune reserve ;
Que l’arret ajoute que si z… avait ecrit que roger x… avait ete avise par le personnel avant de s’engager sur le chantier, cette declaration n’etait appuyee par aucune preuve ni offre de preuve et qu’ainsi il n’etait pas etabli que le chauffeur ait ete mis en garde avant de franchir le pont ;
Attendu que par de tels motifs, les juges d’appel, qui ont souverainement apprecie la valeur et la portee des elements de preuve a eux soumis, ont, en repondant aux conclusions prises et sans se contredire, legalement justifie leur decision de ce chef ;
Mais sur le troisieme moyen : vu l’article 1384, alinea 1, du code civil, ensemble l’article 1386 du meme code ;
Attendu que ce dernier article, visant specialement la ruine d’un batiment, pour imposer, sans distinction, au proprietaire la responsabilite de ce fait et la subordonner a la preuve d’un vice de consstruction ou d’un defaut d’entretien, exclut la disposition generale de l’article 1384 alinea 1 du code civil, relative a la responsabilite du fait de toute chose, mobiliere ou immobiliere, que l’on a sous sa garde ;
Attendu que pour declarer y… responsable des degats subis par le camion de pierre x…, l’arret, apres avoir observe que le pont, situe au-dessus d’un canal et en dos d’ane, etait constitue par des dalles reposant de part et d’autre sur un mur de soutenement, enonce que sur le fondement de l’article 1384 du code civil y… etait responsable et qu’il ne s’exonerait pas de la presomption de responsabilite qui pesait sur lui en tant que proprietaire et gardien du pont qui s’est eboule ;
En quoi, la cour d’appel, qui avait a se prononcer sur la responsabilite du proprietaire d’un batiment, a faussement applique et, partant, viole l’article 1384, alinea 1, du code civil susvise ;
Par ces motifs : casse et annule dans la limite du moyen admis, l’arret rendu le 8 decembre 1970 entre les parties, par la cour d’appel d’aix-en-provence ;
Remet, en consequence, quant a ce, la cause et les parties au meme et semblable etat ou elles etaient avant ledit arret et, pour etre fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de nimes.
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