Cour de cassation, Chambre criminelle, 6 mars 2024, 23-82.912, Inédit
CA Bordeaux 29 novembre 2022
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CASS
Cassation 6 mars 2024

Arguments

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  • Accepté
    Absence de caractérisation de la malveillance

    La Cour de cassation a estimé que la cour d'appel n'avait pas justifié sa décision, car elle n'avait pas établi que les appels avaient été émis pendant la période visée par la prévention et que leur répétition ne suffisait pas à caractériser la malveillance.

  • Accepté
    Non-respect des droits de la défense

    La Cour de cassation a relevé que l'insuffisance des motifs de la cour d'appel équivalait à leur absence, justifiant ainsi l'annulation de la décision.

Résumé par Doctrine IA

M. [I] [Y] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux qui l'a condamné pour appels téléphoniques malveillants en récidive. Dans un premier moyen, il soutient que la cour d'appel n'a pas caractérisé la malveillance des appels, violant ainsi les articles 6 de la CEDH et 222-16 du code pénal. La Cour de cassation casse l'arrêt, notant que la cour d'appel n'a pas prouvé que les appels étaient malveillants ni qu'ils avaient eu lieu durant la période visée par la prévention. Le pourvoi est donc accueilli et l'affaire renvoyée devant une autre formation de la cour d'appel.

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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 6 mars 2024, n° 23-82.912
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 23-82.912
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Bordeaux, 29 novembre 2022
Textes appliqués :
Articles 222-16 du code pénal et 593 du code de procédure pénale.
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000049261571
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2024:CR00268
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code pénal
  2. Code de procédure pénale
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