Infirmation partielle 29 novembre 2022
Cassation 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 30 avr. 2025, n° 23-21.040 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-21.040 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Reims, 29 novembre 2022 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mai 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000051554095 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C300217 |
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Sur les parties
| Président : | Mme Teiller (président) |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | société SMP, société Aréas dommages |
Texte intégral
CIV. 3
JL
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 30 avril 2025
Cassation partielle
Mme TEILLER, président
Arrêt n° 217 F-D
Pourvoi n° V 23-21.040
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 AVRIL 2025
M. [I] [G], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° V 23-21.040 contre l’arrêt rendu le 29 novembre 2022 par la cour d’appel de Reims (chambre civile, 1re section), dans le litige l’opposant :
1°/ à M. [P] [V],
2°/ à Mme [E] [J], épouse [V],
tous deux domiciliés [Adresse 4],
3°/ à la société SMP, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1],
4°/ à la société Aréas dommages, dont le siège est [Adresse 3], prise en sa qualité d’assureur de la société SMP,
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, quatre moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Zedda, conseiller référendaire, les observations de la SARL Le Prado-Gilbert, avocat de M. [G], de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de M. et Mme [V], de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de la société Aréas dommages, après débats en l’audience publique du 18 mars 2025 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Zedda, conseiller référendaire rapporteur, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Reims, 29 novembre 2022), M. et Mme [V] ont confié à M. [G] des missions de maîtrise d’oeuvre de la construction d’une maison individuelle.
2. Les lots terrassement et maçonnerie ont été confiés à la société SMP, assurée auprès de la société Aréas dommages.
3. Les maîtres de l’ouvrage ont assigné les locateurs d’ouvrage et l’assureur en indemnisation des préjudices résultant de divers désordres.
Examen des moyens
Sur les trois premiers moyens
4. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le quatrième moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
5. M. [G] fait grief à l’arrêt de le condamner, in solidum avec la société SMP, à payer à M. et Mme [V] une certaine somme en réparation de leurs préjudices de jouissance du sous-sol et du jardin, arrêtés au 4 octobre 2022, et une indemnité mensuelle en réparation au titre de leur préjudice de jouissance du sous-sol à compter du 5 octobre 2022 et jusqu’à l’achèvement des travaux de cuvelage et de réparation du défaut ponctuel d’étanchéité dans un angle, de le condamner, in solidum avec la société SMP, à payer à M. et Mme [V], une certaine somme au titre du préjudice moral et de le condamner à garantir la société SMP à hauteur de 80 % au titre des préjudices de jouissance et du préjudice moral, alors « que la mise en cause de la responsabilité contractuelle suppose que soit caractérisée l’existence d’une faute en lien avec le préjudice retenu ; que la cour d’appel a déclaré que les désordres donnant lieu à condamnation des constructeurs concernaient le sous-sol de l’habitation de M. et Mme [V] ; qu’en condamnant M. [G], in solidum avec la société SMP, à payer à M. et Mme [V] des sommes représentant l’intégralité de leurs préjudices immatériels, cependant qu’il résultait de ses constatations que ceux-ci étaient en partie causés par le défaut ponctuel d’étanchéité dans un angle, au titre duquel elle a retenu la seule responsabilité de la société SMP, à l’exclusion de celle de M. [G], dont elle n’a pas retenu de faute de ce chef, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l’article 1231-1 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 1231-1 du code civil :
6. Aux termes de ce texte, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
7. Il en résulte que les différents intervenants à l’acte de construire ne peuvent être condamnés in solidum à réparer le préjudice du maître de l’ouvrage que si, par leurs fautes respectives, ils ont contribué de manière indissociable à la survenance d’un même dommage.
8. Pour condamner in solidum les constructeurs à réparer les préjudices immatériels des maîtres de l’ouvrage, l’arrêt retient qu’ils sont responsables in solidum des désordres ayant causé les préjudices de jouissance.
9. En se déterminant ainsi, après avoir retenu que la société SMP était seule responsable de certains désordres dans le sous-sol et sans caractériser en quoi les manquements respectifs des constructeurs étaient à l’origine de préjudices de jouissance et moraux indissociables, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision.
Portée et conséquences de la cassation
10. La cassation des condamnations prononcées contre M. [G] au titre des préjudices moraux et de jouissance ne s’étend pas aux condamnations prononcées contre la société SMP des mêmes chefs, qui ne s’y rattachent pas par un lien d’indivisibilité ou de dépendance nécessaire.
11. Elle n’emporte pas non plus cassation des chefs de dispositif de l’arrêt statuant sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile, justifiés par d’autres dispositions de l’arrêt non remises en cause.
Mise hors de cause
12. En application de l’article 625 du code de procédure civile, il y a lieu de mettre hors de cause la société Aréas dommages, dont la présence n’est pas nécessaire devant la cour de renvoi.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur l’autre grief, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il :
— condamne M. [G] à payer à M. et Mme [V] la somme de 5 806,66 euros en réparation de leurs préjudices de jouissance du sous-sol et du jardin, arrêtés au 4 octobre 2022,
— condamne M. [G] à payer à M. et Mme [V] une indemnité mensuelle de 50 euros en réparation au titre de leur préjudice de jouissance du sous-sol, à compter du 5 octobre 2022 et jusqu’à l’achèvement des travaux de cuvelage et de réparation du défaut ponctuel d’étanchéité dans un angle,
— condamne M. [G] à payer à M. et Mme [V] la somme de 2 000 euros en réparation de leur préjudice moral,
— condamne M. [G] à garantir la société SMP à hauteur de 80 % des sommes auxquelles celle-ci est condamnée en réparation des préjudices de jouissance et du préjudice moral,
l’arrêt rendu le 29 novembre 2022, entre les parties, par la cour d’appel de Reims ;
Met hors de cause la société Aréas dommages ;
Remet, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Reims autrement composée ;
Condamne M. et Mme [V] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le trente avril deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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